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08NT00003

CETATEXT000020418559 J4_L_2008_06_000000800003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008, 08NT00003, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00003 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN L'HELIAS Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2008, présentée pour M. Cheick X, demeurant ..., par Me L'Hélias, avocat au barreau de Laval ; M. Cheick X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 06-7005 et 07-4575 du 23 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à sa demande, l'arrêté du 13 juillet 2007 du préfet de la Mayenne refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination mais a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un précédent arrêté du 26 octobre 2006 refusant de lui renouveler son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 23 novembre 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 13 juillet 2007 du préfet de la Mayenne refusant de renouveler le titre de séjour de M. X en qualité d'étudiant et lui enjoignant de quitter le territoire français mais rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation d'un précédent arrêté du 26 octobre 2006 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 juillet 2007 : Considérant, ainsi qu'il a été dit, que l'arrêté du 13 juillet 2007 du préfet de la Mayenne a été annulé, à la demande de M. X, par le jugement attaqué ; qu'il suit de là que l'intéressé n'est plus recevable, faute d'intérêt à agir, à en solliciter l'annulation en appel ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 octobre 2006 : Considérant que M. X ne justifiant pas à la date de l'arrêté attaqué d'une inscription ou préinscription dans un établissement scolaire pour l'année 2006-2007, le préfet de la Mayenne a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que M. X, qui ne conteste pas les motifs retenus par le préfet pour lui refuser le titre sollicité, soutient cependant qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, qu'ainsi, un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit ; Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X l'était sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Mayenne n'était pas tenu d'examiner si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 313-11-7° auraient été méconnues ne peut qu'être écarté ; qu'à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen, présenté au soutien de conclusions dirigées contre une décision du refus de titre de séjour en qualité d'étudiant, est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2006 du préfet de la Mayenne ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cheick X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. 1 N° 08NT00003 2 1

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