CETATEXT000020418561 J4_L_2008_06_000000800042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008, 08NT00042, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00042 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DOS REIS Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. Mustapha X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3325 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Dos Reis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant afghan, interjette appel du jugement du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non, comme il l'indique à tort du 10° du même article, ni de son hospitalisation d'office du 12 au 19 septembre 2007, postérieure à la décision attaquée du 13 août 2007, ni de la délivrance, le 22 septembre 2007, d'un certificat médical, relatif à son état de santé également postérieur à ladite décision, qui établirait que son état de santé exigerait qu'il demeure en France ; En ce qui concerne les autres moyens de la requête : Considérant que, pour soutenir que la décision contestée du préfet du Loiret serait entachée d'incompétence, méconnaîtrait le principe du contradictoire, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que son auteur se serait cru en situation de compétence liée, le requérant reprend les mêmes arguments et produit les mêmes justificatifs qu'en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. 1 N° 08NT00042 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.