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08NT00103

CETATEXT000020418562 J4_L_2008_06_000000800103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008, 08NT00103, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00103 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MIALOT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3557 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de Mlle Paurezia X, annulé l'arrêté du 20 juin 2007 du PREFET DU LOIRET refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante congolaise, entrée en France en 1999, a demandé au PREFET DU LOIRET le 24 novembre 2006 la régularisation de son séjour ; que, par jugement du 11 décembre 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a, sur sa demande, annulé l'arrêté du 20 juin 2007 du PREFET DU LOIRET refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que le préfet en interjette appel ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 20 juin 2007 a été notifié à l'adresse indiquée par Mlle X dans sa demande de titre de séjour, déposée en novembre 2006, alors que l'intéressée avait fait part de son changement d'adresse à l'administration par lettre du 10 janvier 2007 ; que si le PREFET DU LOIRET fait valoir que la notification n'avait pas à être effectuée à cette adresse, dès lors qu'un précédent courrier envoyé à l'intimée avait été retourné revêtu de la mention n'habite plus à l'adresse indiquée, ledit préfet n'établit pas que ce retour n'était pas dû à une erreur des services postaux dans la mesure où Mlle X persiste à déclarer être domiciliée à cette dernière adresse ; que, par suite, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à sa destinataire ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'ayant pas couru, la demande de Mlle X tendant à l'annulation dudit arrêté, présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans, était recevable ; que la fin de non-recevoir correspondante opposée par le PREFET DU LOIRET doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / 1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit des 1°, 2°, 2° bis, 3° ou 10° de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-13, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ; / 2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X est arrivée en France en 1999 alors qu'elle était âgée de quatorze ans ; qu'elle a immédiatement suivi une scolarité marquée par une progression continue entre son admission dans une classe de transition jusqu'à la préparation au diplôme du baccalauréat professionnel spécialité secrétariat, dont elle venait d'achever la première des deux années à la date de l'arrêté contesté ; que sa mère est décédée ; qu'elle n'a plus de relations avec son père, resté au Congo, et qu'elle est prise en charge par son oncle de nationalité française qui réside comme elle à Orléans ; que, en refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'une carte de séjour aux seuls motifs qu'elle était entrée en France sans être munie d'un visa de long séjour et que sa demande ne respectait pas les délais indiqués à l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DU LOIRET a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle X, le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 20 juin 2007 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU LOIRET, à Mlle Paurezia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 1 N° 08NT00103 2 1

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