CETATEXT000020418563 J4_L_2008_06_000000800134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008, 08NT00134, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00134 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GEFFROY M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour M. Abed X, demeurant ..., par Me Geffroy, avocat au barreau de Nantes ; M. Abed X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5139 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 16 août 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 741-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - les observations de Me Geffroy, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Abed X, ressortissant algérien, est entré régulièrement sur le territoire français en 1999 pour y suivre des études ; qu'il a bénéficié à ce titre de plusieurs renouvellements de son certificat de résidence portant la mention étudiant jusqu'au 15 février 2007 ; que si, par décision en date du 28 décembre 2006, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, refus confirmé sur recours gracieux par décision en date du 23 mars 2007, l'obligation de quitter le territoire français qu'elle comportait a été annulée, par un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 août 2007 ; que M. X a suivi avec succès une formation d'agent technico commercial en informatique, d'octobre 2006 à avril 2007, qui lui a permis le 25 juillet 2007 d'obtenir une promesse d'embauche ferme en qualité d'attaché commercial copieur auprès de la société Repro Conseil, secteur de La Roche-Sur-Yon, à compter du 3 septembre 2007 ; que le 6 août 2007, M. X a demandé auprès de la préfecture de la Vendée, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié, en se prévalant de l'obtention prochaine d'un contrat à durée indéterminée, dans le secteur où il avait été formé ; que par arrêté du 16 août 2007, le préfet de la Vendée a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel du jugement du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 16 août 2007 ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 août 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X séjourne régulièrement en France depuis huit ans ; que s'il a obtenu depuis 1999 plusieurs renouvellements de titre de séjour sans obtenir les diplômes qu'il a successivement préparés, il a validé, en avril 2007, une qualification commerciale susceptible de déboucher immédiatement sur un emploi stable ; qu'en outre, le requérant s'est marié le 7 janvier 2004 avec une compatriote en situation régulière, Mme Sanadj Y, qui, à la date de la décision contestée, parachevait une formation d'aide-soignante à l'Institut Formation Santé de l'Ouest (ISO) de La Roche-Sur-Yon, pour laquelle le couple avait consenti un effort financier important ; que l'obtention de son diplôme d'Etat a, d'ailleurs, permis à Mme Y épouse X d'être engagée, ainsi qu'il lui avait été promis, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à la maison de retraite Saint Joseph de Chemillé-Changé, dès la fin de ses études, le 21 décembre 2007 ; que, parallèlement, et depuis janvier 2007 le couple, qui souffrait d'une infécondité primaire multifactorielle, faisait l'objet, à ce titre, d'une prise en charge hautement spécialisée en France ; qu'une fécondation par ICSI, selon le protocole B-ovi, devait faire l'objet d'une première tentative au centre hospitalier universitaire de Nantes au cours du mois d'août 2007 et nécessitait donc la présence des deux époux sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, aux spécificités de la situation personnelle et familiale de M. X et aux buts en vue desquels la décision a été prise, le préfet de la Vendée, en refusant un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, a porté, contrairement à ce qu'il prétend, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; qu'en conséquence, l'arrêté contesté a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2007 par laquelle le préfet de la Vendée lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me Geffroy, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros qu'il demande, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2007, ensemble l'arrêté du préfet de la Vendée du 16 août 2007, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Geffroy une somme de 1 000 euros (mille euros), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise au préfet de la Vendée. 1 N° 08NT00134 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.