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08NT00151

CETATEXT000020418564 J4_L_2008_06_000000800151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008, 08NT00151, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00151 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN RAJJOU M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour Mme Angela X, demeurant ..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; Mme Angela X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3883 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2007 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Angela Y, épouse X, ressortissante malgache, interjette appel du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2007 du préfet du Finistère lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle est venue en France pour épouser M. X, ressortissant français, originaire de Mayotte, qu'elle fréquente depuis 2006, que M. X occupe un poste d'électricien à la base de Landivisiau dégageant des ressources permettant de subvenir aux besoins du couple et qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale en France où réside sa tante, il ressort des pièces du dossier que Mme Y est entrée en France le 10 juillet 2007 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention voyage d'affaires ; que si la relation de couple de Mme Y avec M. X a commencé pendant l'été 2006, elle n'en revêt pas moins un caractère très récent ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la brièveté du séjour en France de Mme X et à la circonstance que toute sa famille réside à Madagascar, le préfet du Finistère, en prenant la décision du 21 août 2007, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ; que si Mme Y a épousé M. X le 1er septembre 2007 en mairie de Landivisiau, et doit donner naissance à un premier enfant en août 2008, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont susceptibles de faire obstacle à son exécution, mais sont sans influence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date de sa signature ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y, épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Y, épouse X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y, épouse X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y, épouse X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Angela Y, épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. 1 N° 08NT00151 2 1

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