CETATEXT000020418565 J4_L_2008_06_000000800165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008, 08NT00165, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00165 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LE STRAT Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, épouse Y, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme Marie-Thérèse X-Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3893 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui accorder un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Strat, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Le Strat, avocat de Mme X-Y ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X, épouse Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme X-Y interjette appel de ce jugement ; Considérant que par son arrêté du 26 juin 2007, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à Mme X-Y un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par cet article, que son cas relevait de la procédure de regroupement familial et qu'elle s'était maintenue sur le territoire français alors que son visa était expiré, le Consulat de France à Brazzaville ayant indiqué au surplus qu'un refus de visa lui avait été opposé, dès lors que son mari était en situation irrégulière sur le territoire national depuis 2003 ce qui démontrait un détournement flagrant de procédure et qu'elle était entrée irrégulièrement sur le territoire français ; Considérant qu'il n'est plus contesté en appel par le préfet d'Ille-et-Vilaine que le motif tiré de l'entrée irrégulière de Mme X-Y et du caractère irrégulier du séjour de son mari sur le territoire national repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'il est constant que Mme Y est entrée en France munie d'un visa valable du 23 juin 2004 au 20 septembre 2004 et que son mari est titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au relief donné par le préfet à ce motif, qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif mentionné en caractères particuliers dans les visas de son arrêté ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X-Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme X-Y et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à Me Le Strat une somme de 1 500 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 26 juin 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme X-Y et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X-Y est rejeté. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Le Strat sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X-Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. 1 N° 08NT00165 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.