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08NT00173

CETATEXT000020418566 J4_L_2008_06_000000800173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008, 08NT00173, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00173 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DIESSE Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008, présentée pour Mme Maria Ernestina X Y, demeurant ..., par Me Diesse, avocat au barreau de Paris ; Mme Maria Ernestina X Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3405 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2007 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 18 décembre 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme X Y tendant à la condamnation de l'arrêté du 13 août 2007 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme X Y interjette appel de ce jugement ; Sur la décision du refus de titre de séjour : Considérant que la décision en cause fait état des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui n'est assorti d'aucune précision quant aux mentions qui feraient défaut, doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme X Y, née le 12 novembre 1957 au Cap Vert, entrée au Portugal en 1996 sous couvert d'un passeport Capverdien muni d'un visa de tourisme de trente jours, ne justifie de sa présence en France, où elle séjourne irrégulièrement, que depuis l'année 2000 ; que si l'intéressée soutient qu'une partie importante de sa famille vit en France, elle ne l'établit par aucun document probant ; qu'en outre, Mme X Y étant célibataire sans enfant, la décision contestée n'est pas par elle-même susceptible de porter atteinte à sa vie familiale ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée conserve des liens avec son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en refusant de délivrer à Mme X Y un titre de séjour le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles susvisés auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en l'espèce, Mme X Y ne remplissant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conditions prévues par l'article L. 312-11-7° pour bénéficier d'un titre de séjour, une saisine préalable de la commission du titre de séjour ne s'imposait pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X Y n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 13 août 2007 lui refusant un titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'origine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir s'est borné à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans rappeler les dispositions précitées de l'article L. 511-1 dudit code qui lui permettent d'assortir son refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter la France ; qu'une telle motivation est insuffisante et entache d'illégalité la décision litigieuse et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 13 août 2007 en ce qu'il lui ordonne de quitter la France et fixe le pays de renvoi pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt annulant l'obligation de quitter la France et la décision fixant le pays de destination, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X Y et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme X Y la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X Y tendant à l'annulation des décisions lui ordonnant de quitter la France et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 13 août 2007 du préfet d'Eure-et-Loir. Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 13 août 2007 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X Y et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X Y est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Mme X Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria Ernestina X Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. 1 N° 08NT00173 2 1

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