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08NT00268

CETATEXT000020418567 J4_L_2008_06_000000800268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008, 08NT00268, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00268 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GOUBIN Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour Mme Noël Christine X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; Mme Noël Christine X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4276 du 4 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2007 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de transmettre à l'autorité consulaire compétente la demande de visa puis de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour en tenant compte des motifs pour lesquels l'annulation de l'arrêté attaqué aura été prononcée ; lesdites injonctions étant assorties d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Goubin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, née Y, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 4 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2007 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ; que le défaut de délivrance du récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile remis par l'autorité administrative à tout demandeur de titre de séjour est sans incidence sur la légalité du refus de titre ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger intéressé peut présenter à la préfecture de son domicile une demande de visa de long séjour et qu'il appartient au préfet d'examiner si le demandeur remplit les conditions fixées ; que le préfet est tenu, dans cette hypothèse, de transmettre la demande aux autorités consulaires françaises qui doivent l'examiner compte tenu, notamment, des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, relatif à la délivrance d'un visa à un conjoint de Français ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour que sa demande de visa de long séjour soit présentée à la préfecture de son domicile, il ressort des pièces du dossier que celle-ci ne justifiait pas à la date de sa demande de titre, qu'elle séjournait en France depuis plus de six mois avec son conjoint dès lors qu'au jour de son mariage, le 28 avril 2007, la requérante ne partageait pas le même domicile que son futur époux ; que le préfet des Côtes-d'Armor a pu ainsi considérer qu'il était saisi d'une demande de visa de long séjour irrecevable et refuser de la transmettre aux autorités consulaires ; qu'il a pu en conséquence à bon droit rejeter la demande de titre de séjour de Mme X au titre de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne satisfaisait pas à la condition de visa prévue par l'article L. 311-7 dudit code ; Considérant, enfin, que si Mme X fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine serait difficile en raison de son âge et de la circonstance qu'elle ne peut s'y loger, alors que son conjoint fonctionnaire ne peut vivre dans ce pays et qu'il subvient à ses besoins, il ressort des pièces du dossier qu'elle est arrivée en France le 8 juin 2006 ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux du préfet des Cotes-d'Armor du 14 septembre 2007 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Noël Christine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. 1 N° 08NT00268 2 1

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