CETATEXT000020418568 J4_L_2008_06_000000800340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008, 08NT00340, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00340 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LAMY-RABU Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour Mlle Ahou Ange Flavie X, demeurant ..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; Mlle Ahou Ange Flavie X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6024 du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2007 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de verser au dossier le contrat de formation professionnelle avec l'Institut de formation et de développement (Beaucouzé) qu'elle a produit au soutien de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à Me Lamy-Rabu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 11 janvier 2008, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mlle X, ressortissante ivoirienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2007 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté ; que Mlle X interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. (...) ; Considérant que pour rejeter, par l'arrêté contesté, la demande de renouvellement de carte de séjour de Mlle X, de nationalité ivoirienne, entrée en France à l'âge de dix-huit ans en 2001 et qui a successivement obtenu le baccalauréat, un BTS d'action commerciale, un diplôme d'ingénieur commercial et, durant l'année universitaire 2006-2007, l'examen sanctionnant sa réussite aux épreuves de la 2ème année de licence en anglais et en espagnol, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne pouvait être regardée comme titulaire d'une attestation d'inscription dans un établissement d'enseignement par la production d'un simple formulaire vierge de demande d'inscription à l'Institut de développement de Beaucouzé ; qu'il ressort cependant des pièces produites en appel que dès le 20 septembre 2007, Mlle X devait être regardée comme bénéficiaire d'une attestation de préinscription matérialisée par le versement par elle d'un acompte de 800 euros, en 4ème année de l'Ecole supérieure de gestion et de finance ; que, par suite, en rejetant la demande de l'intéressée pour le motif sus-analysé, le préfet de Maine-et-Loire a entaché son arrêté d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de Maine-et-Loire délivre à Mlle X, ainsi qu'elle le demande, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a ainsi lieu de lui enjoindre de délivrer ce document dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à Me Lamy-Rabu, conseil de Mlle X sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 12 octobre 2007 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Lamy-Rabu une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ahou Ange Flavie X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. 1 N° 08NT00340 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.