CETATEXT000020418569 J4_L_2008_06_000000800370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008, 08NT00370, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00370 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DRIDI M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008, présentée pour Mme Moumna X, demeurant ..., par Me Dridi, avocat au barreau de Tours ; Mme Moumna X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3666 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Moumna X, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 12 septembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 (...) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant que Mme X, âgée de soixante-cinq ans, lors de son entrée dans l'espace Schengen le 24 octobre 2000, allègue qu'elle suit un traitement de longue durée en raison d'un diabète de type II, de troubles oculaires et d'une arthrose évolutive, la gênant dans ses déplacements, qui lui imposerait de rester en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, l'intéressée n'établit pas qu'elle ne puisse, comme l'a relevé le médecin inspecteur de santé publique sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision et que les certificats produits ne permettent pas de remettre en cause, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3, ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que si Mme X soutient qu'elle doit bénéficier d'une carte de résidente en qualité d'ascendante d'une ressortissante française qui la prend en charge, en application des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que sa fille Khadija Y n'a acquis la nationalité française que le 14 septembre 2007, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, et en tout état de cause, Mme X ne remplissait pas l'une des conditions exigées par les dispositions de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que Mme X n'est entrée en France qu'à l'âge de soixante-cinq ans après avoir toujours résidé au Maroc ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident, notamment, trois de ses quatre filles ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle est sans ressources et que ses enfants restés au Maroc ne sont pas en mesure de subvenir à ses besoins, contrairement à sa fille Khadija qui réside en France, l'héberge et dispose de ressources suffisantes pour la prendre en charge, elle n'établit pas que le coût des soins qu'elle serait amenée à supporter au Maroc, en cas de retour dans son pays, serait d'un niveau supérieur au montant des frais qu'elle expose actuellement pour se soigner et qu'elle ne pourrait plus bénéficier des subsides que lui apportent son gendre et sa fille, installés en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme X en France, le préfet, par sa décision du 12 septembre 2007, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Moumna X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. 1 N° 08NT00370 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.