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08NT00384

CETATEXT000020418570 J4_L_2008_06_000000800384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008, 08NT00384, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00384 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN YAMBA M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SELARL Cabinet Yamba, avocats au barreau de Tours ; M. Michel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3357 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Michel X, ressortissant camerounais, interjette appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 30 juillet 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision du 30 juillet 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; que ces dispositions doivent être interprétées comme ne donnant compétence au préfet pour ordonner à un étranger de quitter le territoire national qu'à l'occasion de la décision par laquelle il refuse de l'autoriser à séjourner en France ou lui retire une telle autorisation ; Considérant que le préfet d'Indre-et-Loire a, le 19 juillet 2006, refusé à M. X, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention étudiant ; que si M. X a déposé, le 19 mars 2007, une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français, pouvant faire naître une décision implicite de rejet, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet d'Indre-et-Loire n'a, par la décision du 30 juillet 2007 contestée, pas pris une nouvelle décision de refus de séjour, ni même confirmé la décision implicite de rejet susceptible d'être intervenue le 19 mai 2007, mais s'est borné à faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et à lui signifier le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, renvoyé ; que, quels que soient les motifs sur lesquels elle se fonde, cette mesure d'éloignement, qui n'a pas été prise concomitamment au refus de titre de séjour, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2007 ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-3357 du Tribunal administratif d'Orléans du 10 janvier 2008, ensemble la décision du 30 juillet 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. 1 N° 08NT00384 2 1

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