CETATEXT000020418572 J4_L_2008_06_000000800404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008, 08NT00404, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00404 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN CHEBBALE Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour M. Indiko X, demeurant ..., par Me Chebbale, avocat au barreau de Strasbourg ; M. Indiko X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5661 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2007 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Vaultier, substituant Me Chebbale, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir procédé à un nouvel examen de la situation de M. X, de nationalité géorgienne, entré irrégulièrement en France en janvier 2007, le préfet du Bas-Rhin a refusé, par arrêté du 30 août 2007, de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; que cette mesure d'éloignement ainsi que la décision fixant le pays de destination ayant été annulées par jugement du 22 octobre 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes statuant selon la procédure prévue par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X interjette appel du jugement du 21 décembre 2007 par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de M. X, né en 1996 dans la région autonome d'Ossétie du sud où habitaient le requérant, géorgien, et son épouse, d'origine ossète, réside depuis avril 2006 auprès de ses grands-parents en France, où sa grand-mère, rejointe en 2004 par son mari, y a obtenu le statut de réfugié en 2002 ; que M. X fait valoir que son fils, scolarisé en France depuis lors, a su trouver un équilibre auprès de ses grands-parents après avoir subi un traumatisme psychologique en Géorgie consécutivement au décès par mort violente de sa mère en 2005, des suites d'une agression perpétrée par des extrémistes ossètes lui reprochant d'avoir épousé un géorgien ; que l'intérêt supérieur de cet enfant, qui a fait l'effort de s'adapter à de nouvelles conditions de vie auprès de ses proches après un vécu douloureux en Géorgie et dont les éléments produits au dossier témoignent d'une importante progression dans sa scolarité, postule qu'il ne retourne pas en Géorgie, où son origine mixte pourrait lui porter préjudice et où son accueil ne pourrait d'ailleurs être assuré, dès lors que le frère de M. X, seul membre de sa famille y demeurant encore, y fait l'objet de poursuites pénales et y est emprisonné ; que, dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant exige également que celui-ci ne soit pas séparé de son père, M. X est ainsi fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils et méconnaît ainsi les stipulations susrappelées de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que par arrêt du 30 avril 2008, la Cour administrative d'appel de Nancy a enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la délivrance de ce document ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2007 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : La décision du préfet du Bas-Rhin du 20 août 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X est annulée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Article 4 : L'Etat versera à Me Chebbale, conseil de M. X, une somme de 1 000 (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. X. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Indiko X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 1 N° 08NT00404 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.