CETATEXT000020418575 J4_L_2008_06_000000800449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008, 08NT00449, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00449 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MOYSAN M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. Mustapha X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4166 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 du préfet de Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que se borne à affirmer le requérant, l'arrêté du 16 octobre 2007 du préfet de Loir-et-Cher refusant de délivrer à M. X un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ; Considérant que, par décision du préfet de Loir-et-Cher en date du 23 septembre 2006, M. X, de nationalité marocaine, entré en France le 9 mars 2005, marié avec une ressortissante française le 1er novembre 2004, a bénéficié en cette qualité d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il a demandé le renouvellement de ce titre le 28 juin 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu refuser l'accès au domicile conjugal, propriété de son épouse, à compter du mois d'août 2006 après l'engagement par celle-ci d'une procédure de divorce le 26 juillet précédent ; que le divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Blois du 10 juillet 2007 ; qu'ainsi, M. X ayant perdu la qualité de conjoint de ressortissante française à la date de l'arrêté contesté du 16 octobre 2007, c'est par une exacte application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au titre de ces dispositions ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il occupait régulièrement un emploi en France depuis le 9 novembre 2006, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que celui-ci était moins qualifié que celui auquel il pourrait prétendre dans son pays d'origine où résident encore ses parents ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de l'intéressé, âgé de trente-neuf ans, en France, l'arrêté litigieux du 16 octobre 2007 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. 1 N° 08NT00449 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.