CETATEXT000020418576 J4_L_2008_06_000000800455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008, 08NT00455, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00455 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GREFFARD-POISSON Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. Alassane X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. Alassane X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3631 du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Greffard-Poisson la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du préfet du Loiret, qui a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, ladite décision est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X entré irrégulièrement en France au mois de juin 2002, soutient que depuis son arrivée, il a, afin de s'intégrer, suivi des cours d'alphabétisation lui permettant désormais de maîtriser la langue française tant oralement que par écrit, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu d'attaches familiales en France ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet du Loiret n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; que M. X n'établit pas en quoi la circonstance qu'il serait présent sur le territoire français depuis plus de cinq années constituerait un motif exceptionnel au sens desdites dispositions ; qu'en outre, les risques de persécutions allégués, en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, à les supposer établis, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet a estimé que M. X ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, enfin, que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 24 novembre 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 23 décembre 2004, soutient qu'en raison de son origine peuhle, il encourt le risque, en cas de retour en Mauritanie, d'être, de nouveau, soumis à des persécutions, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alassane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. 1 N° 08NT00455 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.