CETATEXT000020418577 J4_L_2008_06_000000800463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008, 08NT00463, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00463 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LE STRAT Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. Fuat X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. Fuat X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4198 du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Strat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me Le Strat, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est père d'un enfant, de nationalité française, il n'établit pas, par les seuls arguments qu'il invoque, qu'il contribuerait effectivement, ainsi qu'il le soutient, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, depuis sa naissance, le 10 août 2007, alors qu'il ne conteste pas vivre séparé de la mère de son enfant ; qu'ainsi, en tout état de cause, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, la demande de titre de séjour n'ayant pas été présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et en particulier de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 6 septembre 2007 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours des réfugiés. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 de ce même code : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ; qu'aux termes de l'article L. 811-8 dudit code : L'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 novembre 2005 ; qu'il a présenté une première demande tendant à l'admission au statut de réfugié qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 12 mai 2006, confirmée, le 4 décembre 2006, par la commission des recours des réfugiés ; qu'en la présente instance, le requérant n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté du 6 septembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fuat X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. 1 N° 08NT00463 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.