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08NT00484

CETATEXT000020418579 J4_L_2008_06_000000800484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008, 08NT00484, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00484 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BOURGEOIS Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour Mme Jovita X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme Jovita X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6167 du 25 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2007 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Bourgeois une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Jovita X, ressortissante angolaise, est entrée en France au cours du mois de mars 2007 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié politique ayant été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 25 mai 2007, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 21 septembre 2007, le préfet de la Loire-Atlantique, par arrêté du 18 octobre 2007, a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme X interjette appel du jugement du 25 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation des décisions, prises par l'arrêté contesté, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, Mme X allègue que les décisions en cause émaneraient d'une autorité incompétente ne disposant pas d'une délégation de signature régulière, qu'elles seraient intervenues en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu'elles seraient insuffisamment motivées au regard de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jovita X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. 1 N° 08NT00484 2 1

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