CETATEXT000020418580 J4_L_2008_06_000000800498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008, 08NT00498, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00498 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN HARDY M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour Mlle Andrijana X, demeurant ..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; Mlle Andrijana X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-3881, 07-4446 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer le récépissé prévu par l'article 17 du décret du 30 juin 1946 et, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante monténégrine, est entrée irrégulièrement en France en avril 2004 ; qu'elle a déposé une demande d'asile politique rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides date du 30 juin 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 30 mars 2007 ; qu'elle interjette appel du jugement du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 septembre 2007 : Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; Considérant que, par arrêté du 27 septembre 2007 portant également obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle X ; que, par arrêté du 9 novembre 2007, il a prononcé l'abrogation de cet arrêté tout en prenant le même jour un arrêté distinct refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et portant obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté initial du 27 septembre 2007 n'a reçu aucune exécution ; que l'arrêté du 9 novembre 2007 qui l'a abrogé n'a fait l'objet d'aucun recours et est, par suite, devenu définitif ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif d'Orléans, les conclusions de Mlle X dirigées contre l'arrêté du 27 septembre 2007 étaient devenues sans objet à la date du jugement attaqué du 31 janvier 2008 ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 novembre 2007 : Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé, même si sa rédaction reprend celle de l'arrêté susmentionné du 27 septembre 2007 abrogé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la soeur de Mlle X réside en France et s'est vue reconnaître le statut de réfugiée et qu'elle-même s'est engagée dans une démarche d'insertion, la requérante est célibataire sans enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que Mlle X, âgée de vingt-huit ans à la date de la décision attaquée, serait dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux du 9 novembre 2007 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle X ne saurait donc soutenir qu'elle doit bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; que, par voie de conséquence, elle ne peut davantage soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation, prévue par l'article L. 312-2 du code susmentionné, de la commission du titre de séjour que le préfet n'est tenu de saisir que lorsque les étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité remplissent effectivement les conditions énoncées aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ; Considérant que si Mlle X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs, comme il a été dit, été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 30 mars 2007, soutient qu'elle a fait l'objet d'humiliations et de persécutions au Monténégro, en tant que Rom, et qu'elle y subirait à nouveau des discriminations si elle y retournait, elle ne produit aucun document susceptible d'établir la réalité des risques personnels allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Andrijana X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. 1 N° 08NT00498 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.