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08NT00326

CETATEXT000020418609 J4_L_2008_07_000000800326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/07/2008, 08NT00326, Inédit au recueil Lebon 2008-07-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00326 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BENNOUNA Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. Abdelilah X demeurant ..., par Me Bennouna, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-950 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur la légalité externe : Considérant que la décision du 21 novembre 2006 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X a été signée par M. Jean-Michel Giraudet, chef du second bureau des naturalisations ; que par arrêté du 19 septembre 2005, régulièrement publié au Journal Officiel de la République Française du 27 septembre 2005, M. Giraudet a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, tous les actes relatifs aux affaires relevant de ses attributions, à l'exclusion des décrets ; que la circonstance que la décision contestée ne vise pas l'arrêté du 19 septembre 2005 susmentionné n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ladite décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : “(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger” ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : “Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...)” ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé, dans sa décision du 21 novembre 2006 contestée, sur la circonstance que l'intéressé a été condamné à une amende de 1 500 euros par jugement du 18 novembre 2003 du Tribunal correctionnel de Bobigny, pour les faits d'exécution, du 1er juillet au 16 septembre 2003, d'un travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, tout en relevant que l'intéressé ne s'était pas acquitté du paiement de cette amende ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. X avait réglé l'intégralité de l'amende de 1 500 euros à laquelle il avait été condamné par le jugement du 18 novembre 2003 du Tribunal correctionnel de Bobigny, cette circonstance est, toutefois, sans incidence sur la légalité de ladite décision, dès lors que le ministre pouvait, à l'occasion de l'examen de la demande de naturalisation présentée par M. X, prendre en considération, dans son appréciation, les faits d'exécution d'un travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié pour lesquels l'intéressé avait été condamné ; que, dans ces conditions, et nonobstant les allégations de M. X relatives à son insertion dans la société française et à l'acquisition de la nationalité française par les membres de sa famille, le ministre, qui ne s'est pas prononcé sur sa demande au regard des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, mais a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité de lui accorder la naturalisation, n'a pas entaché sa décision du 21 novembre 2006 d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelilah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 08NT00326 2 1 N° 3 1

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