CETATEXT000020418614 J4_L_2008_08_000000602157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/08/2008, 06NT02157, Inédit au recueil Lebon 2008-08-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02157 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN LE PRADO Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 décembre et 29 janvier 2007, présentés pour le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) DE RENNES, dont le siège est 2, rue Henri Le Guilloux à Rennes Cedex 9
(35033), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHRU DE RENNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 02-2325 et 05-1688 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infection développée par M. Laurent X à la suite de son hospitalisation dans cet établissement et l'a condamné à verser à l'intéressé une somme de 13 500 euros en réparation de son préjudice personnel et une somme de 70 491,28 euros à la mutualité sociale agricole (MSA) des Côtes-d'Armor au titre de ses débours ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ainsi que les conclusions de la MSA des Côtes-d'Armor ; 3°) subsidiairement, de juger que les indemnités allouées sont excessives : ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Robin, substituant Me Doucet, avocat de M. X et de la MSA des Côtes-d'Armor ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 26 octobre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) DE RENNES responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par M. X lors de son hospitalisation dans cet établissement et l'a condamné à verser à l'intéressé une somme de 13 500 euros en réparation de ses préjudices personnels et une somme de 70 491,28 euros à la mutualité sociale agricole (MSA) des Côtes-d'Armor au titre de ses débours ; que le CHRU DE RENNES interjette appel de ce jugement dont il demande l'annulation, M. X et la MSA des Côtes-d'Armor sollicitant, par la voie de l'appel incident, une majoration des sommes allouées ; Considérant qu'à la suite d'un grave accident de la circulation le 8 juillet 2000, M. X, qui présentait une rupture du diaphragme, un traumatisme du bassin avec multiples fractures et une plaie occipitale, a été admis le jour même au CHRU DE RENNES ; qu'après avoir subi en urgence le 9 juillet 2000 une intervention chirurgicale pour la rupture du diaphragme, l'intéressé a été traité dans le service d'orthopédie du 11 au 20 juillet 2000 pour la fracture luxation de la hanche gauche dont il souffrait par la mise en place d'une broche de traction trans-condylienne puis trans-tibiale ; que, postérieurement, au cours de son séjour de rééducation dans un établissement privé, une tuméfaction suppurée à la face interne du genou gauche, ainsi qu'une arthrite septique étant apparue, M. X a été de nouveau hospitalisé le 28 juillet 2000 au CHRU DE RENNES ; que l'évolution de son état ayant été marquée par la survenue d'un syndrome algodystrophique et une raideur importante du genou, une arthrolyse du genou gauche a été réalisée le 11 janvier 2002 ; Considérant que pour déclarer le CHRU DE RENNES responsable des conséquences de l'infection dont M. X a été victime, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le rapport d'expertise déposé le 20 mars 2003 au greffe selon lequel l'infection du site opératoire avec arthrite septique du genou gauche au niveau de la broche de traction trans-condylienne puis trans-tibiale, avec isolement d'un staphylocoque doré permet de qualifier cette infection de nosocomiale ; que s'agissant cependant de la cause même de l'infection, l'expert a ajouté que l'hypothèse d'une contamination par voie dite endogène ou hématogène à partir d'un autre foyer ne peut être éliminé de façon formelle en raison, notamment, de la présence d'un staphylocoque doré de même caractéristique au niveau de la cicatrice de drainage sus-claviculaire nécessité par la réanimation post-opératoire secondaire aux lésions intra-abdominales ; qu'eu égard à l'imprécision du rapport quant à l'origine du germe responsable de l'infection dont a souffert M. X, alors même que celui-ci présentait une plaie ouverte lors de son admission au CHRU DE RENNES, l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur les conclusions des parties ; qu'il y a lieu, par suite, de surseoir à statuer et de prescrire une nouvelle expertise ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du CHRU DE RENNES, procédé à une expertise en vue de : - prendre connaissance de l'expertise réalisée en première instance et des documents annexés à cette expertise, de tout autre dossier et de tous autres documents concernant M. X détenus par le centre hospitalier ou produits par M. X et d'examiner ce dernier ; - indiquer si la complication infectieuse dont M. X a souffert résulte de germes déjà présents dans son organisme avant l'intervention chirurgicale et la réalisation du traitement orthopédique destiné à réduire la fracture luxation de sa hanche gauche ou a pour origine l'introduction accidentelle de ces germes dans son organisme lors des différents traitements subis au CHRU DE RENNES ; - dire si l'état de M. X a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin ainsi que le taux en distinguant les différentes causes de cet état, notamment celles résultant de l'accident et celles résultant de l'infection ; - indiquer à quelle date l'état de M. X peut être considéré comme consolidé et préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et en évaluer l'importance en distinguant comme ci-dessus les différentes cause de ladite incapacité ; - préciser, en distinguant les différentes causes, l'étendue des souffrances endurées et les préjudices esthétiques et d'agrément de M. X. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CHRU DE RENNES, à M. Laurent X, à la MSA des Côtes-d'Armor et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 N° 06NT02157 2 1