CETATEXT000020418616 J4_L_2008_09_000000702374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/09/2008, 07NT02374, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02374 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CLEMENT Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 août 2007, présentée pour la SOCIETE GSM, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est “Les Technodes” BP 01 à Guerville (78931 cedex), par Me Clément, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE GSM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 06-2423 et 09-2543 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'association “Saulnières préservation et valorisation du cadre de vie” et de Mme X, l'arrêté du 17 novembre 2005 du préfet d'Eure-et-Loir autorisant ladite société à exploiter une carrière et une installation de premier traitement de matériaux de carrière aux lieuxdits “Le Montoir Rouge” et “Gauville” sur le territoire de la commune de Saulnières ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'association “Saulnières préservation et valorisation du cadre de vie” et par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner l'association “Saulnières préservation et valorisation du cadre de vie”, Mme X, M. Y et la commune de Crécy-Couvé à lui verser la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Fourès, substituant Me Clément, avocat de la SOCIETE GSM ; - les observations de Me Harada, substituant Me Faro, avocat de Mme X ; - les observations de Me Cassara, substituant Me Lepage, avocat de l'association “Saulnières préservation et valorisation du cadre de vie”, de M. Y et de la commune de Crécy-Couvé ; - et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 5 juin 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'association “Saulnières préservation et valorisation du cadre de vie” et de Mme X, l'arrêté du 17 novembre 2005 du préfet d'Eure-et-Loir autorisant la SOCIETE GSM à exploiter une carrière et une installation de premier traitement de matériaux de carrière aux lieuxdits “Le Montoir Rouge” et “Gauville” sur le territoire de la commune de Saulnières ; que la SOCIETE GSM interjette appel de ce jugement ; Sur les interventions de M. Y et de la commune de Crécy-Couvé : Considérant qu'une partie du site d'exploitation de la carrière projetée est incluse dans le périmètre de protection du Moulin de la Bellassière, classé monument historique, dont M. Y est le propriétaire ; que l'installation classée projetée est située à 400 mètres des limites territoriales de la commune de Crécy-Couvé, voisine de celle de Saulnières où elle est implantée ; qu'ainsi, M. Y et la commune de Crécy-Couvé ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; que leurs interventions sont donc recevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour annuler l'arrêté du 17 novembre 2005 du préfet d'Eure-et-Loir, les premiers juges ont considéré qu'il avait été pris sur une procédure irrégulière ; qu'ils ont, ainsi, jugé que l'avis favorable émis par la commission départementale des carrières d'Eure-et-Loir, le 27 septembre 2005, à la demande d'autorisation d'exploiter déposée par la SOCIETE GSM, n'était assorti d'aucune considération relative, notamment, à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et que “les différentes observations présentées par les membres de cette commission ne sauraient être (...) regardées comme constituant la motivation de cet avis” de sorte que ledit avis ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation posée par l'article L. 515-2 de ce code ; que les premiers juges ont, également, estimé que l'étude d'impact de même que l'étude de dangers jointes au dossier de demande d'autorisation étaient entachées d'insuffisance, en raison, notamment, de ce que lesdites études ne comportaient pas d'éléments d'information sur les risques susceptibles d'être entraînés par la présence et l'utilisation, pour le traitement des eaux de lavage des matériaux extraits de la carrière, d'un floculant dénommé polyacrylamide, dont un dérivé, l'acrylamide, présente un caractère cancérigène reconnu ; que, ce faisant, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ces points ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur la légalité de l'arrêté du 17 novembre 2005 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : “Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. - Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier.” ; qu'aux termes de l'article L. 515-2 du code de l'environnement : “(...) III La commission départementale des carrières examine les demandes d'exploitation de carrières (...) et émet un avis motivé sur celles-ci.” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, lors de sa séance du 27 septembre 2005, la commission départementale des carrières d'Eure-et-Loir a débattu de la demande d'exploitation d'une carrière et d'une installation de premier traitement de matériaux de carrière déposée par la SOCIETE GSM et, après un vote, a émis un avis favorable à cette exploitation, elle n'a justifié cet avis par aucun motif ou considération relatif à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les observations présentées par les membres de cette commission préalablement au vote et consignées dans le procès-verbal de la séance, qui ne sauraient constituer la motivation de cet avis, ne peuvent valablement suppléer cette absence de motivation ; que, dans ces conditions, l'avis du 27 septembre 2005 de la commission départementale des carrières d'Eure-et-Loir ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions sus-rappelées de l'article L. 515-2 de ce code ; qu'il suit de là qu'en intervenant à la suite et au vu d'un tel avis, l'arrêté du 17 novembre 2005 du préfet d'Eure-et-Loir contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, alors en vigueur : “A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par les articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. L'étude d'impact présente successivement (...)
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