CETATEXT000020418628 J4_L_2008_09_000000800368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/09/2008, 08NT00368, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00368 2ème Chambre autres C M. PEREZ LE MAPPIAN M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 12 février 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant au lieudit ..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1223 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune du Faouët (Morbihan) soit condamnée à leur verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la présence, à proximité de leur maison d'habitation, de toilettes publiques ; 2°) de condamner la commune du Faouët à leur verser ladite indemnité de 20 000 euros ; 3°) de condamner ladite commune à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Quentel, substituant Me Lucas, avocat de la commune du Faouët ; - et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 13 décembre 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à ce que la commune du Faouët (Morbihan) soit condamnée à leur verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la présence, à proximité de leur maison d'habitation, de toilettes publiques ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Faouët : Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune du Faouët, M. et Mme X ont invoqué, en première instance, la responsabilité sans faute de la commune, à raison du fonctionnement des toilettes publiques situées à proximité de leur maison d'habitation, en soutenant, notamment, que cet ouvrage est affecté de vices affectant sa construction ; qu'ainsi, en réitérant cette argumentation en appel, M. et Mme X n'ont pas présenté en réalité de demande nouvelle irrecevable ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ; Sur la responsabilité de la commune du Faouët : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que les toilettes publiques litigieuses, installées depuis 1984, année de délivrance d'un permis de construire au profit de la commune pour la construction de cet ouvrage public, sont affectées de vices de conception, qui tiennent, notamment, à un dimensionnement de la filière d'assainissement non conforme aux prescriptions du permis de construire, à des conduites de ventilation placées à une hauteur inadéquate, à un dispositif d'épandage saturé et que les modifications du terrain naturel depuis 1985 ont rendu le système d'assainissement autonome non conforme aux normes en vigueur ; qu'en raison de ces éléments, auxquels s'ajoute l'entretien insuffisant du dispositif d'épandage, les eaux usées non traitées se diffusent dans le sol naturel et ressortent à faible distance de la propriété de M. et Mme X, provoquant des nuisances olfactives, aggravées par les remontées de gaz de fermentation ; que par leur persistance et leur gravité, les odeurs provenant de ces toilettes publiques ont progressivement causé au voisinage un préjudice excédant notablement les inconvénients résultant du fonctionnement normal de toilettes publiques ; que si les époux X s'étaient exposés à subir une certaine gêne, en raison de la proximité, par rapport à cet ouvrage public, de leur maison acquise en 1997, ils ne pouvaient cependant s'attendre à ce que les conditions d'habitation de leur propriété se dégradent de façon croissante en raison du fonctionnement défectueux des toilettes publiques ; qu'ils ont subi de ce fait un trouble de jouissance de nature à leur ouvrir droit à indemnité ; Sur le préjudice indemnisable et la réparation : Considérant, d'une part, que le dommage subi par les époux X résulte, non de l'existence même de l'ouvrage, mais des conditions anormales dans lesquelles il fonctionne et auxquelles il peut être porté remède par des travaux appropriés ; que les intéressés ne sont, par suite, pas fondés à demander une indemnité pour la prétendue dépréciation de leur maison ; Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis par les époux X et qui résultent, notamment, des nuisances olfactives en fixant l'indemnité due à ce titre à 3 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune du Faouët à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune du Faouët la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La commune du Faouët est condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros). Article 3 : La commune du Faouët versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune du Faouët (Morbihan). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 08NT00368 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.