CETATEXT000020418629 J4_L_2008_09_000000800527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/09/2008, 08NT00527, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00527 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré le 26 février 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-5832 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 octobre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant à M. X six points du capital des points affectés à son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de ce titre par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 18 décembre 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 octobre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant six points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X et informant l'intéressé de la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision ministérielle du 17 octobre 2006 : Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES justifie en appel que M. Y, sous-directeur de la circulation et de la sécurité routière, qui a signé la décision contestée, bénéficiait d'une délégation pour signer, au nom du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, en vertu d'un arrêté du 1er septembre 2005 dudit ministre, publié au Journal officiel le 3 septembre 2005 ; que M. Y était, par suite, compétent pour signer la décision du 17 octobre 2006 notifiant à M. X les retraits de points litigieux et constatant la perte de validité de son permis de conduire ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que cette décision a été prise par une autorité incompétente ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : “Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif” ; qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'intérieur a, par la décision contestée du 17 octobre 2006, porté à la connaissance de M. X la perte de six points de son permis de conduire, consécutivement à une infraction au code de la route commise le 19 mai 2004 à Courcité (Mayenne) ; que par cette décision, l'intéressé a également été informé que ce retrait réduisait à zéro le capital des points affectés à son titre de conduite, compte tenu des infractions antérieurement commises le 10 juin 2003 à Javron les Chapelles (Mayenne) et le 29 décembre 2003 à Laval (Mayenne), ayant entraîné, respectivement, la perte de trois et quatre points ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité des décisions de retrait ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ces retraits opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater, comme il l'a fait, en l'espèce, par sa décision du 17 octobre 2006, que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- (...)” ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est, notamment, le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection de son contenu ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de la copie du procès-verbal établi le 10 juin 2003 à l'occasion de l'infraction au code de la route commise le même jour par M. X, qu'y figurent, notamment, la mention selon laquelle il a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'il en va de même du procès-verbal établi le 29 décembre 2003 à l'occasion de l'infraction commise le même jour par M. X ; que l'intéressé a signé ces procès-verbaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que M. X a reçu un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, à la suite des infractions commises le 10 juin 2003 et le 29 décembre 2003 et préalablement aux retraits de trois et quatre points qu'elles ont respectivement entraînés ; Considérant, d'autre part, que par la décision contestée du 17 octobre 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a notifié à M. X une décision de retrait de six points consécutive à l'infraction commise par l'intéressé le 19 mai 2004, dont la réalité est établie par une condamnation devenue définitive du Tribunal de grande instance de Laval ; que l'administration ne conteste pas que l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 sus-analysés n'a pas été donnée à l'intéressé lorsqu'il a été avisé de cette infraction ; que, dans ces conditions, en l'absence de cette formalité substantielle et nonobstant la procédure suivie devant le juge pénal ayant abouti à la condamnation de M. X au paiement d'une amende de 250 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois, le retrait de six points du capital des points du permis de conduire de l'intéressé a été décidé à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que la décision contestée du 17 octobre 2006 est entachée d'illégalité en ce qu'elle porte retrait de six points du capital des points du permis de conduire de M. X et informe l'intéressé de la perte de validité de son titre de conduite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision ministérielle du 17 octobre 2006 en ce qu'elle porte retrait de trois et quatre points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X et l'informe de la perte de validité de ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2007 est annulé en ce qu'il a annulé la décision ministérielle du 17 octobre 2006 en ce qu'elle porte retrait de trois et quatre points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X et l'informe de la perte de validité de ce titre. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Tony X. N° 08NT00527 2 1 N° 3 1