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08NT01680

CETATEXT000020418632 J4_L_2008_11_000000801680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 13/11/2008, 08NT01680, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01680 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LE STRAT M. Jean-Pierre LOOTEN M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour M. Jorge X, ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. Jorge X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 06-835 et 07-5245 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 8 novembre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit ordonnée, avant dire droit, une expertise médicale aux fins de vérifier si le défaut de prise en charge médicale entraîne pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai de trois jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Looten, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant angolais, interjette appel du jugement du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 29 septembre 2005 portant refus de titre de séjour et 8 novembre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et à ce que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise médicale aux fins de vérifier si le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-

  1. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en tenir compte après l'avoir visé et, cette fois analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de le faire avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a adressé des observations écrites au Tribunal administratif de Rennes après la clôture de l'instruction fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 19 février 2008 ; que ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 25 mars 2008, avant l'audience publique du 1er avril 2008 ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 mai 2008 du Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions de la demande n° 06-835 : Considérant que l'arrêté du 8 novembre 2007, pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à M. X le titre de séjour que celui-ci a sollicité le 14 août 2007, en tant qu'étranger malade, et l'a obligé à quitter le territoire, abroge implicitement l'arrêté, refusant à l'intéressé un titre de séjour pour le même motif, que ledit préfet a pris le 29 septembre 2005 ; que les conclusions enregistrées au greffe du tribunal sous le n° 06-835 et tendant à l'annulation de ce dernier arrêté sont, dès lors, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; Sur les conclusions de la demande n° 07-5245 : Considérant qu'il est constant que M. Lagarde, secrétaire général, auteur de la décision attaquée, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 29 juin 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 juillet 2007 ; que le moyen tiré de son incompétence manque en fait et doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionné : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose aux autorités médicales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre pour éclairer sa décision ; Considérant que l'état de santé de M. X a justifié qu'il soit temporairement admis au séjour en France, au regard d'un avis favorable du médecin inspecteur de santé publique en date du 25 janvier 2005 ; que, toutefois, le 14 août 2007, cette même autorité médicale a estimé, par un nouvel avis, que l'état de santé de M. X ne nécessitait pas une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait désormais effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. X et l'obligeant à quitter le territoire français a été prise au vu de cet avis ; que M. X ne produit à l'appui de sa requête aucun élément permettant d'établir que son état de santé nécessiterait un suivi médical spécialisé et régulier qui ne peut être assuré dans son pays d'origine ; que, si M. X soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ni en méconnaissance des dispositions précités du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X fait valoir qu'il se trouve en France depuis novembre 2001, qu'il vit depuis le 1er septembre 2004 en situation de concubinage avec Mlle Y, ressortissante congolaise dont il a eu une fille née le 2 avril 2007 et qui attendrait de nouveau un enfant, que cette dernière ne peut mettre en oeuvre la procédure de regroupement familial faute de remplir les conditions de ressources exigées et que la cellule familiale ne peut se reconstituer en Angola, Mlle Y ayant la nationalité congolaise ; que, toutefois, M. X ne justifie ni d'une communauté de vie avec sa compagne ni que celle-ci attendrait un enfant, ni même qu'il subviendrait aux besoins de l'enfant née le 2 avril 2007 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X, de la durée de vie commune alléguée par l'intéressé qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que son fils, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que dès lors que M. X entre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, il ne saurait utilement prétendre au bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 8 novembre 2007 : Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06-
  2. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jorge X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. 1 N° 08NT01680 2 1

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