CETATEXT000020418633 J4_L_2008_12_000000801322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/12/2008, 08NT01322, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01322 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BOURGEOIS Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour M. Cevdet X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. Cevdet X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1425 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 91-1266, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Bourgeois, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que par un arrêté du 9 juillet 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Sudry, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives concernant l'administration de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent ni les arrêtés refusant la délivrance d'un titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, ni les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 février 2008, signé par M. Sudry, aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que, l'arrêté contesté ayant été pris, en ce qu'il porte sur la délivrance d'un titre de séjour, à la demande du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait, par application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, le mettre à même de présenter ses observations préalablement à toute décision ; Considérant qu'une décision ordonnant à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme une mesure de police soumise, comme telle, à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, que soient adjointes par l'autorité administrative de mentions spécifiques, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; Considérant que l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique relève que M. X a été admis le 10 avril 2007 à séjourner en France pour lui permettre de constituer un dossier de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le directeur a rejeté sa demande par une décision du 3 août 2007 ; que ce rejet a été confirmé par une décision du 7 février 2008 de la commission des recours des réfugiés ; que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée et qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que celle-ci se déroule hors de France ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux, en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour, doit être regardé comme suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il mentionne qu'il est pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, dès lors, également suffisamment motivé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré irrégulièrement en France en avril 2007, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et ses cinq enfants ; que M. X n'établit pas qu'il aurait noué en France des liens d'une intensité telle qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant enfin que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 août 2007 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 7 février 2008, soutient qu'il est recherché en Turquie en raison de son engagement dans le parti démocratique du peuple et du parti démocratique turque, partis politiques d'opposition ; qu'il ressort des pièces du dossier que les allégations du requérant sont maintenant corroborées par la production d'un mandat d'arrestation en date du 17 janvier 2008, d'un procès verbal de perquisition en date du 27 janvier 2008 et d'une attestation en date du 29 janvier du responsable pour la ville d'IZMIR du parti KURDE (DEHAP), tous documents qui n'ont pu être présentés ni devant l'OFPRA ni devant la Cour national du droit d'Asile ; que dans ces conditions M. X, dont le frère a obtenu le statut de réfugié, doit être regardé comme établissant qu'en cas de retour dans son pays, il existe des raisons sérieuses de penser qu'il risquerait d'être soumis à la torture ou à des traitements inhumains, ainsi que l'a d'ailleurs relevé dans son jugement du 20 mai 2008, le Tribunal de grande instance de Meaux, siégeant en audience correctionnelle, qui a relaxé M. X des fins de la poursuite pour infraction de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il fixait la Turquie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me Bourgeois la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation par ledit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 26 février 2008 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Me Bourgeois la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation par ledit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cevdet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. 1 N° 08NT01322 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.