CETATEXT000020418634 J4_L_2008_12_000000801337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/12/2008, 08NT01337, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01337 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DE LESPINAY Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour Mme Amina X, demeurant ..., par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; Mme Amina X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6971 du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de statuer sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me de Lespinay la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me de Lespinay, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4 A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code civil : La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Considérant qu'à supposer même que Mme X se soit vue opposer une décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour en juillet 2007, une telle décision n'a fait naître aucun droit à son profit ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement, par son arrêté du 26 novembre 2007 abroger cette décision implicite et prendre une nouvelle décision dont la légalité doit s'apprécier en considération des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en outre, et en tout état de cause, un jugement du 18 décembre 2006 prononçant le divorce de Mme X a fait l'objet d'un certificat de non appel le 22 juin 2007 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 260 du code civil, Mme X n'avait plus, à compter de cette dernière date la qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Nantes aurait, à tort, estimé que le préfet avait pu légalement considérer qu'eu égard à ce jugement de divorce, devenu définitif, elle ne pouvait bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si Mme X fait valoir, sans d'ailleurs l'établir, que son frère vivrait en France et qu'elle pourrait y disposer d'un emploi, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, où réside, notamment, sa mère et que le père de son enfant a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière à destination de ce pays en octobre 2007 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X, dont la présence en France est récente, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et statuer sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. 1 N° 08NT01337 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.