CETATEXT000020418635 J4_L_2009_01_000000700567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/01/2009, 07NT00567, Inédit au recueil Lebon 2009-01-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00567 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN LE PRADO Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 16 avril 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS, dont le siège est 25, rue de Freynay, BP 354 à Alençon Cedex
(61014), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2481 du 28 décembre 2006 par lequel Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser une indemnité de 12 000 euros à M. Ali X en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie dans l'établissement le 6 février 2004, ainsi qu'une somme de 47 242,19 euros à la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en limitant le montant de l'indemnisation des préjudices subis par M. X à de plus justes proportions et le montant de l'indemnisation des prestations de la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe aux seules prestations ayant pour origine la faute qu'il aurait commise ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que postérieurement à une appendicectomie subie en 2002, M. X a ressenti de violentes douleurs abdominales en raison desquelles il a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier de Mortagne-sur-Sèvre le 31 janvier 2004 ; qu'après son transfert au centre hospitalier de l'Aigle, il a été admis au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS le 6 février suivant pour y subir une intervention chirurgicale au cours de laquelle une section d'une bride de strangulation de l'intestin grêle par coelioscopie a été pratiquée ; que le soir même, M. X a présenté une hyperthermie de 40° C et a ressenti de vives douleurs abdominales qui se sont intensifiées dans la nuit ; que le lendemain, il a été transféré au centre hospitalier d'Alençon où il a été opéré par laparotomie pour syndrome péritonéal avec choc septique ; que l'opérateur a constaté une péritonite généralisée en rapport avec deux plaies numulaires de l'intestin grêle correspondant à la zone de section de la bride de strangulation effectuée la veille ; qu'un oedème aigu du poumon est survenu alors que le patient se trouvait en réanimation, traité immédiatement ; qu'une nouvelle intervention a eu lieu le 20 février 2004 pour traiter un abcès de la paroi abdominale avec éviscération couverte ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS relève appel du jugement du 28 décembre 2006 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X une somme de 12 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie le 6 février 2004, ainsi qu'une somme de 47 242,19 euros à la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 411-4, R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, et non pas de la copie de la lettre de notification du jugement attaqué ; qu'il suit de là que le défaut de production de la copie de cette lettre est sans incidence sur la recevabilité de la requête ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ; que le jugement attaqué a été notifié au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ALENCON-MAMERS le 9 janvier 2007 ; qu'il a introduit sa requête le 8 mars 2007 par télécopie régularisée le 9 mars 2007, soit dans le délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ALENCON-MAMERS ne saurait être accueillie ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert nommé par les premiers juges que celui-ci, après avoir constaté que le diagnostic de l'intervention effectuée le 6 février 2004 avait été bien posé et que la technique chirurgicale choisie avait été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale au moment des faits, a indiqué qu'il ne disposait pas d'éléments lui permettant d'apprécier si les mesures de sécurité d'usage avaient été respectées lors de l'intervention ; que le compte rendu de l'opération, dont ne disposait ni l'expert, ni les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement, ne permet pas à la cour de se prononcer sur le respect de ces mesures dont le défaut serait constitutif d'une faute de l'hôpital ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise, afin pour l'expert, de prendre connaissance du compte rendu opératoire et des diverses pièces qu'il estimerait utiles de se faire communiquer, d'indiquer si l'intervention chirurgicale s'est déroulée dans le respect des mesures de sécurité exigées par les règles de l'art et conformément aux données acquises de la science médicale et de se prononcer sur l'imputabilité à l'opération du 6 février 2004 de l'infection dont s'agit ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS, procédé à une expertise aux fins précisées ci-dessus. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS, au centre hospitalier de Mortagne-au-Perche, au centre hospitalier de l'Aigle, à M. Ali X et à la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe. 1 N° 07NT00567 2 1