CETATEXT000020418639 J4_L_2009_02_000000801005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/02/2009, 08NT01005, Inédit au recueil Lebon 2009-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01005 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RAJJOU Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour Mme Maria Bengaghou épouse X, demeurant ..., par Me Rajjou avocat au barreau de Brest ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-29 en date du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2007 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2009 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2007 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'exception de non-lieu à statuer : Considérant que si, après que Mme X fut retournée au Maroc afin de s'y voir délivrer un visa d'entrée en France, puis revenue sur le territoire français, le préfet du Finistère a décidé de délivrer à l'intéressée, le 16 juin 2008, un récépissé de demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, il est constant qu'aucun titre de séjour n'a à ce jour été accordé à celle-ci ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre l'arrêté du 13 décembre 2007 du préfet du Finistère en tant qu'il refuse un titre de séjour à l'intéressée ne sont, contrairement à ce que soutient ce dernier, pas dépourvues d'objet ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que si Mme X fait valoir, dans sa requête, qu'elle est mariée depuis le 27 octobre 2007 à un ressortissant français, qu'elle effectue des démarches en vue de son intégration et a un projet professionnel, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France que le 7 août 2006 à l'âge de 42 ans, qu'elle n'a pas d'enfant et qu'elle n'était mariée que depuis un mois et demi à la date à laquelle le préfet du Finistère a pris sa décision ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux en tant qu'il refuse un titre de séjour à Mme X n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre le refus de titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. 2 N° 08NT01005 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.