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08NT02257

CETATEXT000020418640 J4_L_2009_02_000000802257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/02/2009, 08NT02257, Inédit au recueil Lebon 2009-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02257 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROBILIARD M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour M. Alexeï X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 08-1403 et 08-1435 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2008 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sous 48 heures une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Robiliard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2009 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant russe, interjette appel du jugement en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2008 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, des moyens identiques à ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de ce que la réalité des risques qu'il encourrait en retournant dans son pays n'est pas établie ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexeï X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. 2 N° 08NT02257 1

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