CETATEXT000020418641 J4_L_2009_02_000000802274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/02/2009, 08NT02274, Inédit au recueil Lebon 2009-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02274 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROBILIARD M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour M. Musa X, demeurant ... par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1590 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2008 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et une autorisation provisoire de travail dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Robiliard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2009 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2008 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ni de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que la décision contestée du préfet de Loir-et-Cher ne peut en l'espèce, en tout état de cause, porter atteinte à sa liberté de se marier et de ce qu'aucune atteinte disproportionnée n'a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Musa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. 2 N° 08NT02274 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.