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07NC00435

CETATEXT000020418643 J5_L_2009_02_000000700435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2009, 07NC00435, Inédit au recueil Lebon 2009-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00435 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SCP ALEXANDRE LEVY KAHN ; PHELIP ; SCP ALEXANDRE LEVY KAHN M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2007, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président en exercice, par la société d'avocats M et R ; la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404032 en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement avec le département du Bas-Rhin à verser la somme de 46 370,54 euros à France Télécom et à garantir intégralement le département de cette condamnation en réparation du préjudice qu'a causé à France Télécom l'effondrement de la RD 468 ; 2°) de rejeter la demande présentée par France Télécom devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que l'effondrement de la RD 468 aurait été provoqué par des fuites du réseau d'assainissement ; que le laboratoire régional des Ponts et Chaussées de Strasbourg a émis deux hypothèses, celle du défaut de la conduite d'assainissement, et celle de la présence et l'effondrement d'une cavité d'une taille suffisante pour emporter un tel volume de matériaux ; que les rapports du laboratoire régional et du BRGM n'ont pas identifié les réseaux d'assainissement et d'eau potable comme étant à l'origine du préjudice subi par France Télécom; que le collecteur principal a été dégagé et ne comportait pas de fuite aux joints ; que l'équivalent de 30 m3 a été déplacé, et ne peut être emporté par de simples ruissellements d'eau ; que des matériaux n'ont pas été retrouvés dans la conduite d'assainissement ; que le sous-sol de la commune de Schiltigheim a été miné par de nombreuses galeries creusées par les anciennes brasseries de la commune ; que la partie gauche de la chaussée n'a pas été sondée ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en la condamnant à garantir intégralement le département alors qu'un partage de responsabilité était retenu entre le département et la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ; que le mémoire produit par France Télécom en vue de justifier les dépenses exposées a été établi unilatéralement et sans la garantie d'un expert indépendant ; qu'aucune facture n'a été produite ; que la réalité du poste main-d'oeuvre n'est pas établie ; qu'il en est de même pour le paiement des factures ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2007, présenté pour la société France Télécom par Me Levy ; France Télécom conclut au rejet de la requête et, par voie d'appel incident, à la condamnation solidaire de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et du département du Bas-Rhin à lui verser une indemnité de 89 392,18 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2004, et la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les dégâts sont directement imputables aux défaillances des réseaux d'assainissement ; - c'est à tort que les premiers juges ont déduit de son préjudice le coût des travaux sous-traités d'un montant total de 43 021,64 euros Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2007, présenté pour le département du Bas-Rhin par Me Phelip ; il conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il a retenu le principe de sa responsabilité et à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et de la société France Télécom à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Il soutient que la demande de France Télécom devant le tribunal administratif n'est pas fondée en tant qu'elle est dirigée contre lui, subsidiairement que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG doit être condamnée à le garantir et, plus subsidiairement, que le préjudice invoqué par France Télécom n'est pas établi ; Vu les mémoires en réplique, enregistrés au greffe de la Cour les 2 août et 17 octobre 2007, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ; elle maintient ses conclusions et fait valoir que : - l'attestation de la société d'installation de réseaux souterrains, en date du 29 mai 2007, n'est appuyée par aucun document comptable probant ; - les investigations menées ne l'ont pas été dans le cadre d'une expertise judiciaire et que les constats d'huissier sont contradictoires ; - le département du Bas-Rhin a une obligation de bon entretien de la voirie dont il est propriétaire ; qu'ainsi, le département du Bas-Rhin doit garantir la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage, de tout ou partie d'une éventuelle condamnation au bénéfice de France Télécom; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2008, présenté pour le département du Bas-Rhin ; il soutient en outre que la demande de garantie de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est injustifiée dans la mesure où le département n'a commis aucun défaut d'entretien normal ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ne saurait soutenir que ses ouvrages auraient été détériorés par l'effondrement de la voie ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 15 juillet 2008, par lesquels la société France Télécom produit des justificatifs des dépenses qu'elle a exposées pour la remise en état de son réseau ; Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 10 mars 2008, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ; elle informe la Cour qu'elle ne s'opposerait pas à une mesure d'expertise ; elle fait valoir que la société France Télécom n'a pas établi de diagnostic technique de l'état du réseau après l'effondrement ; qu'elle justifie insuffisamment le montant de 43 021,64 euros des travaux effectués par la société sous-traitante SIRS ; que cette dernière a produit une attestation imprécise et dont le montant ne correspond pas au coût avancé par la société France Télécom; qu'ainsi l'absence d'éléments probants quant à la réalité des désordres conjuguée avec l'inexactitude des sommes et à l'opacité des modes de calcul conduisent au rejet de ses conclusions indemnitaires ; Vu l'ordonnance en date du 5 août 2008 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture d'instruction de la présente affaire au 11 septembre 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les observations de Me Lang, pour la SELAS Marchessou-Viguier-Martinez-White-Schmitt (M et R), avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, de Me Bon, pour la SCP Alexandre-Levy-Kahn, avocat de France Telecom, et de Me Phelip, avocat du département du Bas-Rhin, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sol de la route départementale 468 (route de Bischwiller) s'est effondré, le 17 janvier 2003, dans la traversée de Schiltigheim à hauteur des immeubles occupés par la société Alsia ; que cet important affaissement de la chaussée, d'environ 3 mètres sur 5, a entraîné la dégradation des réseaux câblés de France Télécom, qui doit être regardée comme tiers par rapport à la route départementale sous laquelle son réseau est incorporé et aux réseaux d'assainissement appartenant à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que s'il a pu être envisagé qu'un tel affaissement puisse être dû à la présence à proximité des galeries brassicoles ou à une cavité importante, la campagne de sondages, dont le maillage a été suffisant, n'a pas permis de déceler de vides sous la chaussée, comme le soulignent le rapport de la direction départementale de l'équipement en date du 15 avril 2003 et les observations du laboratoire régional des Ponts et Chaussées dans les comptes rendus des réunions de travail ; qu'en revanche, il n'est pas sérieusement contesté que les conduites d'assainissement appartenant à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG étaient vétustes ; qu'un procès-verbal d'huissier en date du 7 février 2003, établi à la demande de la société Alsia en présence des parties et de leurs assureurs, a constaté le défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement ; que la teneur résiduelle en eau imprégnant le sous-sol augmentait au niveau de la conduite et avait pour conséquence de rendre la couche de loess moins compacte et d'engendrer un phénomène d'érosion progressif, de nature à provoquer à terme l'instabilité du sous-sol ; qu'enfin, il apparaît que l'axe d'effondrement correspond à la conduite d'assainissement située à 5,50 mètres de profondeur ; que, dans ces conditions, les désordres constatés doivent être regardés comme directement et exclusivement imputables à l'état des canalisations d'assainissement dont la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est propriétaire ; qu'il s'ensuit que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg, après l'avoir condamnée à réparer le préjudice de France Télécom solidairement avec le département du Bas-Rhin, a fait droit aux conclusions de ce dernier tendant à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui ; Sur l'appel incident de France Télécom : Considérant que les conclusions de France Télécom doivent être interprétées comme tendant à la condamnation du département du Bas-Rhin et de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui verser une indemnité supplémentaire d'un montant de 43 012,64 euros, qui correspondrait au montant du coût des travaux de remise en état qui lui a été facturé par un sous-traitant, la société SIRS ; qu'il résulte des pièces versées en appel que ces travaux ont effectivement concerné le site de Schiltigheim et ont correspondu à des travaux de câblage et de génie civil ; que, toutefois, elle n'établit avoir réglé le montant des travaux correspondants qu'à concurrence d'une somme de 36 757,13 euros ; qu'ainsi, la société France Télécom doit, dans cette mesure, être regardée comme apportant la preuve de la réalité de ce préjudice et, par suite, à demander la réformation du jugement attaqué en ce sens ; Sur l'appel provoqué du département du Bas-Rhin : Considérant que la présente décision n'a pas pour effet d'aggraver la situation du département du Bas-Rhin, qui demeure intégralement garanti par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG des condamnations prononcées à son encontre ; que, par suite, ses conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné solidairement avec la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à réparer le préjudice subi par France Télécom ne sont pas recevables ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le département du Bas-Rhin et la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société France Télécom et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est rejetée. Article 2 : La somme de 46 370,54 euros à laquelle la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et le département du Bas-Rhin ont été condamnés solidairement à verser à France Télécom par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 février 2007 est portée à 83 127,67 euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG versera une somme de 2 000 euros à la société France Télécom au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel d'incident de la société France Télécom est rejeté. Article 6 : Les conclusions d'appel provoqué du département du Bas-Rhin sont rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, à la société France Télécomet au département du Bas-Rhin. 6 N° 07NC00435

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