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07NC01560

CETATEXT000020418649 J5_L_2009_03_000000701560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2009, 07NC01560, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01560 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007, présentée pour la SARL NOGENTAISE DE COUTELLERIE ET CISELLERIE, dont le siège est 35 rue du Crêt à NOGENT

(52800), par Me Vitoux, avocat ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501632 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Haute Marne a autorisé le transfert d'activités du magasin «Transal Import» vers un nouveau magasin à l'enseigne La «Foir'Fouille» et l'extension de la surface de vente de 620 m² pour la porter à 1 370 m², rue du Moulin Neuf à Chaumont (Haute Marne) ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de condamner la SCI Vitry Chaumont et la société Hermalaur Diffusion à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le transfert et l'extension du magasin «Transal Import» ne permettront aucun rééquilibrage du développement des activités en centre ville, au contraire l'opération autorisée concourra à la désertification de l'activité au centre ville de Chaumont ; - l'opération ne répond pas aux exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme ; - l'opération ne trouve pas plus de justification dans le contexte économique de la région de Chaumont ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les mises en demeure, en date du 13 août 2008, adressées par le président de la 1ère chambre de la Cour à la SCI Vitry Chaumont, à Me Cayla Destrem et au ministre, secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises de produire ses observations dans un délai de 15 jours sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative auxquelles il n'a pas été répondu ; Vu l'ordonnance en date du 13 août 2008 fixant la clôture de l'instruction le 30 octobre 2008 à 16h00 ; Vu le code du commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. » ; qu'aux termes de l'article L. 720-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I. Une commission départementale d'équipement commercial... statue en prenant en considération : 1° l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4° l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat... » ; Considérant que pour l'application des dispositions combinées des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de transfert et d'extension au centre du Moulin Neuf à Chaumont, du magasin «Transal Import» qui sera exploité sous l'enseigne «Foir'Fouille», aura pour effet de porter la densité des magasins de même nature, dans la zone de chalandise, à un niveau supérieur aux niveaux départemental et national ; qu'ainsi l'autorisation contestée est de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; Considérant toutefois, que l'autorisation accordée, alors qu'il n'est pas contesté que la zone de chalandise a connu, malgré la baisse de la population, une augmentation de 5,20 % du nombre des ménages, a également pour effet de moderniser et de redynamiser l'offre en produits d'équipements du foyer et de décoration ; que l'ouverture d'un nouveau magasin d'une superficie plus importante, correctement desservi, améliorera le confort d'achat du consommateur et permettra la création de sept emplois ; que par suite, eu égard aux effets positifs du projet litigieux, la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Marne n'a pas méconnu les objectifs fixés par le législateur en délivrant l'autorisation demandée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL NOGENTAISE DE COUTELLERIE ET CISELLERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Vitry Chaumont et de la société Hermalaur Diffusion, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont la SARL NOGENTAISE DE COUTELLERIE ET CISELLERIE demande l'allocation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL NOGENTAISE DE COUTELLERIE ET CISELLERIE est rejetée. Article 2: L'arrêt sera notifié à la SOCIETE NOGENTAISE DE COUTELLERIE ET DE CISELLERIE, à la SCI Vitry-Chaumont, à la société Hermalaur Diffusion et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. 2 07NC01560

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