CETATEXT000020418650 J5_L_2009_03_000000701587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2009, 07NC01587, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01587 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Colette STEFANSKI Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée par la SOCIETE GROUPE ELANCIA AGENCE FRANCHE-COMTE, venant aux droits de la SAS Jurapain, représentée par Me Eric ETIENNE MARTIN, administrateur judiciaire, dont le siège est 20 Avenue Gambetta à Roanne
(42300), par Me Baguet ; la SOCIETE GROUPE ELANCIA AGENCE FRANCHE-COMTE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0401437 en date du 20 septembre 2007du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquels la SAS Jurapain, a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 22) de prononcer la décharge demandée ; ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la provision pour créances douteuses était justifiée, s'agissant de deux factures impayées à la clôture de l'exercice 1998, datant de 1993 et de montants relativement faibles ; - qu'elle démontre que les facturations pour frais de siège étaient calculées en fonction de prestations réelles et que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la convention des prestations de services ne nécessitait pas un avenant pour permettre une facturation supérieure au prix plancher qu'elle prévoyait ; - que l'abandon de créance consenti à la société La montbéliarde des pains, ne revêtait pas un caractère financier, dès lors que sa filiale lui permettait d'écouler ses stocks, assurait la vente de ses produits du groupe en Franche-Comté et que sa faillite aurait porté atteinte à la notoriété du groupe et au renom de leur marque ; - que la provision pour dépréciation des titres de la société La montbéliarde des pains était justifiée par la situation nette réelle de cette filiale que l'administration a mal appréciée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 5 février 2009 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment...1°Les frais généraux de toute nature... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... » ; Sur les sommes versées à la société Cejys : Considérant que le 28 août 1996, la société Jurapain, devenue SOCIETE GROUPE ELANCIA AGENCE FRANCHE-COMTE, a conclu une convention de prestations de services avec sa société mère, la société Cejys ; que l'article 3 de cette convention prévoyait que la société Jurapain verserait une somme annuelle de 90 000 F, fixée forfaitairement au motif que « la nature, la diversité et la fréquence des prestations susceptibles d'être réalisées » rendaient impossible une facturation ponctuelle des services rendus par la société Cejys ; que l'administration a réintégré dans les résultats de la contribuable les fractions, supérieures à 90 000 F des sommes qu'elle avait payées au cours des exercices vérifiés à sa société mère au titre de cette convention ; que la SOCIETE GROUPE ELANCIA AGENCE FRANCHE-COMTE fait valoir que lesdites sommes constituaient dans leur intégralité la contrepartie de l'assistance particulière que lui avait fournie la société Cejys au-delà des services dont la rémunération était prévue par la convention ; que, toutefois, si les documents produits font état de réunions entre les responsables des sociétés du groupe auquel appartenait la société Jurapain, notamment pour élaborer une stratégie commerciale commune, ainsi que d'une assistance de la société mère dans le cadre de la création d'une usine par la société Jurapain, ils ne suffisent pas à démontrer, en l'absence d'autre précisions ainsi, d'ailleurs, que de modification du contrat conclu le 28 août 1996, la réalité de ces allégations ; qu'ainsi, l'administration a pu légalement procéder à la réintégration litigieuse ; Sur les provisions : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; En ce qui concerne la provision pour créances douteuses : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Jurapain a inscrit, à la clôture de l'exercice 1998, une provision pour créance douteuse correspondant à une créance détenue sur Mme Porlier ; que la SOCIETE GROUPE ELANCIA AGENCE FRANCHE-COMTE ne justifie ni de l'existence de cette créance, ni de la probabilité de la perte en résultant, en se bornant à soutenir, sans apporter de précisions que, s'agissant d'une créance ancienne et de faible montant, elle n'était pas tenue de démontrer l'accomplissement de diligences en vue de la recouvrer ; En ce qui concerne la provision pour dépréciation de titres : Considérant que la société Jurapain a comptabilisé, à la clôture de l'exercice 1999, une provision pour dépréciation de titres, motivée par la perte de valeur de sa filiale, la Montbéliarde des pains ; que le service a procédé à la réintégration de cette provision dans le résultat fiscal de la société requérante, au motif que l'actif net de sa filiale n'était pas négatif, du fait que la valeur vénale des immeubles de cette dernière, inscrits en comptabilité pour un montant de 800 000 F était en réalité de 2 800 000 F ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces immeubles avaient été acquis pour 800 000 F dans le cadre du second plan de liquidation de la Montbéliarde des pains approuvé par un jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard en date du 16 novembre 1998 et que, pour remettre en cause ce montant, l'administration se borne à se fonder sur un avis du service des domaines, établi le 31 décembre 2001, pendant la vérification de comptabilité de la société requérante et précisant que « compte tenu des circonstances de la demande d'évaluation, les lieux n'ont pu être observés que de l'extérieur, discrètement, d'où une certaine approximation » ; qu'ainsi, la SOCIETE GROUPE ELANCIA AGENCE FRANCHE-COMTE est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la réintégration litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GROUPE ELANCIA AGENCE FRANCHE-COMTE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de la société Jurapain relatives à la provision pour dépréciation des titres de sa filiale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 de condamner l'Etat à payer à la société requérante une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La SOCIETE GROUPE ELANCIA AGENCE FRANCHE-COMTE est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés qui a été mis à sa charge au titre de l'année 1999 en tant qu'il provient de la réintégration de la provision qu'elle avait constituée pour dépréciation des titres de sa filiale la Montbéliarde des pains. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 20 septembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE GROUPE ELANCIA AGENCE FRANCHE-COMTE une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GROUPE ELANCIA AGENCE FRANCHE-COMTE est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Martin, administrateur judiciaire de la SOCIETE GROUPE ELANCIA AGENCE FRANCHE-COMTE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 3 N°07NC01587