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07NC01768

CETATEXT000020418651 J5_L_2009_03_000000701768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2009, 07NC01768, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01768 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Colette STEFANSKI Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré le 18 décembre 2007, complété par des mémoires enregistrés le 9 septembre 2008 et le 27 janvier 2009, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0501238 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la SAS Rescaset la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Renage ; 22) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SAS Rescaset ; Il soutient : - que le jugement attaqué, qui n'a pas répondu à l'importance de l'enjeu financier justifiant la validation législative, n'est pas suffisamment motivé ; - que le contentieux fiscal n'entre pas dans les prévisions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - que des motifs d'intérêt général, tenant à l'équilibre du régime d'imposition et à l'importance de l'enjeu budgétaire, justifient la portée interprétative conférée à l'article 59 de la loi de finance rectificative pour 2003 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 9 juin 2008, complété par un mémoire enregistré le 27 janvier 2009, présentés pour la société par action simplifiée (SAS) Rescaset, dont le siège est Chemin d'Allivet à Renage

(38140), par Me Bos ; la société Rescaset conclut : - au rejet du recours ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 ; - le rapport de Mme Stefanski, président, - les observations de Me Bos, avocat de la SAS Rescaset, - et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1°... a) la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle...» ; que, par ailleurs, l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 modifiant l'article 1469 3° bis du code général des impôts dispose : « I... Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou à défaut de leur locataire ou, à défaut de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle. II. Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et sous réserve des décisions passées en force de chose jugée aux impositions relatives aux années antérieure s» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; qu'avant l'entrée en vigueur de l'article 59 précité, les sous-traitants qui utilisaient matériellement pour la réalisation des opérations constitutives de leur activité des outillages spécifiquement adaptés que le donneur d'ordres, qui en conservait la propriété, mettait à leur disposition étaient réputés disposer de ces outillages au sens de l'article 1467 1° a du code général des impôts, nonobstant la finalité du donneur d'ordres et alors même que les sous-traitants n'auraient pas exercé au moins partiellement un contrôle sur ces outillages ; qu'ainsi, un contribuable qui avait mis gratuitement à la disposition de ses sous-traitants des immobilisations était en droit, avant l'entrée en vigueur de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, d'obtenir la restitution des cotisations de taxe professionnelle qu'il avait acquittées résultant de l'intégration dans ses bases d'imposition de la valeur locative des dites immobilisations ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes » ; qu'en l'espèce, l'espérance légitime d'obtenir la restitution des cotisations de taxe professionnelle en litige constitue un bien au sens des stipulations de l'article 1er au premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ; Considérant que si l'article 1er du premier protocole additionnel précité ne fait pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions pour assurer le paiement de l'impôt remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; que, toutefois, ni la volonté d'éviter un transfert de charges entre les collectivités locales en fonction du redevable de la taxe professionnelle, ni un éventuel « aléa contentieux » ne constituent des motifs d'intérêt général de nature à justifier l'atteinte portée aux droits de la société requérante par la privation rétroactive de son droit à restitution des cotisations de taxe professionnelle indûment perçue par les services fiscaux au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu'il en résulte que, pour rejeter la demande présentée par la SAS Rescaset l'administration ne pouvait se fonder sur l'application rétroactive de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 qui méconnaît le droit que la société tient des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Besaçon a déchargé la SAS Rescaset des cotisations litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la SAS Rescaset et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Rescaset une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SAS Rescaset. 2 N°07NC01768

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