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07NC01818

CETATEXT000020418652 J5_L_2009_03_000000701818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2009, 07NC01818, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01818 1ère chambre - formation à 3 autres C M. SOUMET MICHALLON M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour la SARL KDIS, dont le siège est ZI Les Casernes à Etain

(55400), par Me Michallon ; La SARL KDIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601674 du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que, d'une part, il est dépourvu de motivation ou entaché d'une motivation insuffisante et, d'autre part, il est entaché d'erreurs matérielles ou d'erreurs de droit ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du non respect de la procédure relative à la répression des abus de droit, alors qu'en qualifiant la situation de fait et de droit de mutation secrète de fonds de commerce, l'administration a nécessairement remis en cause la nature juridique des transactions qu'elle avait passées avec la SARL Kramer ; - l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en ne faisant pas droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en violation de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ; que l'instruction n° 13 L 3-92 du 3 juin 1992 prévoit également que, lorsque le contribuable, en réponse à une notification de redressement, exprime son désaccord et demande à ce stade la saisine de la commission, il est procédé à cette saisine par les services de l'administration ; - l'administration n'a pas rapporté la preuve de la cession du fonds de commerce et a commis des erreurs dans l'évaluation de la valeur des stocks et des éléments incorporels ; - les pénalités pour mauvaise foi ne sont ni justifiées ni suffisamment motivées et ont été prononcées en violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut à ce que la Cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions ; Il soutient que : - il accorde à la SARL KDIS un dégrèvement de 37 074 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt, ainsi qu'aux pénalités y afférentes, auxquelles cette société avait été assujettie, au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, de sorte que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; - les pénalités pour mauvaise foi ont été dégrevées en totalité par décision du 15 mars 2007, ce dont avait déjà pris acte le tribunal administratif ; - à la suite des observations de la SARL KDIS sur la proposition de rectification, le seul désaccord persistant en matière de taxe sur la valeur ajoutée concernait une question de droit et non de fait et échappait ainsi à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - le recours à la procédure de répression des abus de droit n'était pas nécessaire dès lors qu'en l'espèce l'administration a simplement conclu, eu égard à un faisceau d'indices, que le fonds de commerce précédemment exploité par la société requérante avait fait l'objet d'une cession à la SARL Kramer ; - c'est à bon droit que la cession d'immobilisations à la SARL Kramer a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur la base d'une assiette d'un montant de 178 234 euros, dès lors que la société KDIS ne pouvait bénéficier de l'exonération de cette taxe en application des dispositions du 1° du 3) de l'article 261 du code général des impôts et ne pouvait pas davantage en être exonérée dans le cadre d'une mutation de fonds de commerce à titre onéreux, cette exonération supposant que l'acquéreur des biens d'investissement s'engage notamment dans l'acte de cession du fonds à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les cessions ultérieures de biens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 19 mai 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Meuse a accordé à la SARL KDIS un dégrèvement de 37 074 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt, ainsi qu'aux pénalités y afférentes, auxquelles elle avait été assujettie, au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions à concurrence du dégrèvement prononcé ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi : Considérant que les pénalités exclusives de bonne foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts qui ont été appliquées aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la SARL KDIS a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, ont, par décision en date du 15 mars 2007, été intégralement dégrevées par l'administration ; que, par l'article 1er du jugement attaqué, qui n'est pas contesté par les parties, le Tribunal administratif de Nancy a constaté qu'il n'y avait en conséquence plus lieu de statuer sur la demande dont la SARL KDIS l'avait saisi à hauteur du dégrèvement ainsi accordé ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à la décharge desdites pénalités présentées en appel par la société requérante sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Nancy a indiqué dans son jugement les éléments de fait et les motifs de droit pour lesquels il a considéré que les conclusions de la SARL KDIS tendant à la décharge des impositions demeurant en litige devaient être rejetées ; qu'ainsi, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs matérielles et d'erreurs de droit, ces moyens sont, en tout état de cause, dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent dès lors qu'être écartés ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré du non respect de la procédure relative à la répression des abus de droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention (...) / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. » ; Considérant que la SARL KDIS soutient que l'administration ne pouvait constater l'existence d'une mutation d'un fonds de commerce sans suivre la procédure prévue par les dispositions précitées ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, pour fonder le redressement qui demeure en litige portant sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la cession de biens mobiliers d'investissements à la SARL Kramer au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2004, l'administration s'est bornée à tirer les conséquences, au plan fiscal, des faits qu'elle avait constatés à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL KDIS, sans remettre en cause la portée d'une quelconque convention entre ces deux sociétés ; qu'il s'ensuit que, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Nancy, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales pour contester la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code (...) » et qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. (...) » ; Considérant que si, dans les observations qu'il a présentées le 8 novembre 2005 en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 14 octobre 2005, le gérant de la SARL KDIS a indiqué, à la suite de ses observations sur la valorisation du fonds de commerce, qu'il souhaitait que la commission départementale des impôts soit saisie dans le cas où ces observations ne seraient pas retenues, il a ensuite expressément indiqué dans ce même courrier, dans ses observations portant sur la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, qu'il acceptait le redressement concernant la cession des immobilisations à la SARL Kramer si la taxe grevant cette cession était déductible et, d'autre part, qu'il acceptait les redressements portant sur l'insuffisance de la taxe collectée, pour un montant total de 13 877 euros ; que, dans sa réponse du 17 novembre 2005 aux observations du contribuable, l'administration a pris acte de l'acceptation de ces rehaussements en indiquant au gérant de la SARL KDIS que la taxe sur la valeur ajoutée grevant la cession d'immobilisation était bien déductible par l'entreprise bénéficiaire de la cession ; que, dans ces conditions, il n'existait plus sur ces chefs de redressement un désaccord justifiant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, si un désaccord persistait, en ce qui concerne les exercices clos le 31 octobre 2002 et le 31 octobre 2003, sur l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts, sanctionnant la méconnaissance par la SARL KDIS de ses obligations déclaratives portant sur la taxe sur la valeur ajoutée applicable à des prestations intra communautaires de transport, ladite société soutenant que ces prestations ne devaient pas être déclarées comme un achat intracommunautaire, un tel désaccord n'est pas au nombre des litiges pour lesquels la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que la SARL KDIS ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du 3 juin 1992, référencée sous le n° 13 L-3-92, qui, étant relatives à la procédure d'imposition, ne comporte pas d'interprétation d'un texte fiscal qui soit opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que, en ne faisant pas droit à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires présentées par la SARL KDIS, l'administration n'a entaché d'aucune irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. (...) » et qu'aux termes de l'article 261 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 3. (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) : 1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 13° et 15° de l'article 257, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même. (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 34 934 euros a été mis à la charge de la SARL KDIS en raison de la cession par celle-ci à la SARL Kramer, le 1er novembre 2003, de biens usagés qu'elle utilisait pour les besoins de son exploitation, pour un montant évalué par l'administration à 178 234 euros ; que la SARL KDIS, dans les observations qu'elle a présentées le 8 novembre 2005 en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 14 octobre 2005, a expressément accepté que le montant des immobilisations qu'elle a cédées à la SARL Kramer soit évalué à la somme de 201 101,09 euros, soit un montant supérieur à celui finalement retenu par l'administration ; que la requérante, qui supporte la charge de la preuve conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, ne la rapporte pas en se bornant à alléguer que l'administration aurait commis des erreurs dans l'évaluation de la valeur des stocks et des éléments incorporels du fonds de commerce, alors que ces éléments ne sont en tout état de cause pas compris dans l'assiette des droits rappelés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL KDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige devant lui ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 37 074 euros portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt, ainsi que sur les pénalités y afférentes, auxquelles la SARL KDIS a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL KDIS est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL KDIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NC01818

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