CETATEXT000020418653 J5_L_2009_03_000000701835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2009, 07NC01835, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01835 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Colette STEFANSKI Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 28 avril 2008, présentés pour la société à responsabilité limitée (SARL) RENOV HABITAT, dont le siège est 82 rue haute de Compertrix à Châlons-en-Champagne
(51006), par Me Hausman ; la SOCIETE RENOV HABITAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401203 en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1998 à 2001, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel ; Elle soutient : - qu'en estimant régulière pendant dix ans la production de déclarations établies en fonction d'une date de clôture de l'exercice au 31 décembre, l'administration a pris une position formelle qui lui était opposable que le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne pouvait donc pas l'imposer d'office au motif qu'elle aurait dû déposer ses déclarations avec les liasses fiscales du mois de juin des exercices vérifiés ; - que même en cas de taxation d'office, l'administration doit justifier la pertinence de sa méthode de reconstitution des bases d'imposition ; - que c'est à tort que l'administration a rejeté les amortissements et provisions au motif qu'ils n'avaient pas été comptabilisés à la date de clôture de l'exercice, dès lors que la société n'arrêtait pas ses comptes à cette période ; - que l'administration n'a pas motivé les compensations d'imposition provenant de la modification de la date d'achèvement des exercices ayant donné lieu à redressements ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2008, complété par un mémoire enregistré le 7 octobre 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Le ministre conclut : - au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 12 648 euros prononcé le 25 septembre 2008 ; - au rejet du surplus de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 25 septembre 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Marne a prononcé le dégrèvement à concurrence de 12 648 euros des majorations appliquées au complément d'impôt sur les sociétés qui a été réclamé à la société à responsabilité limitée (SARL) RENOV HABITAT au titre des exercices 1999 à 2000 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office :... 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68... ; et qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que, d'autre part, l'article 223 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur dispose : 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, au plus tard le 30 avril de l'année suivante ... ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les statuts de la SOCIETE RENOV HABITAT prévoyaient que chaque exercice annuel commençait le 1er juillet et se terminait le 30 juin ; que la requérante devait, dès lors, en application des dispositions précitées déposer ses déclarations de résultats dans les trois mois suivant le 30 juin de chaque année ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration a, durant plusieurs années regardé les exercices de la SOCIETE RENOV HABITAT comme coïncidant avec l'année civile et l'a mise en demeure de produire ses déclarations de résultats dans les trois mois suivant le 31 décembre, la société requérante ne peut utilement soutenir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que cette attitude initiale constituait une prise de position formelle du service sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a procédé, au titre des années en litige, à des rehaussements selon la procédure de taxation d'office, faute pour la société d'avoir déféré à des mises en demeure de déposer ses déclarations de résultats dans les trois mois suivant le 30 juin ; Considérant, en troisième lieu, que si la SOCIETE RENOV HABITAT, régulièrement taxée d'office ainsi qu'il a été dit ci-dessus, fait valoir que la reconstitution de ses recettes opérée par l'administration a conduit à des chiffres hors de proportion avec ceux résultant de précédents redressements fondés sur des exercices arrêtés au 31 décembre, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à de telles affirmations ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... ; que la société requérante, n'ayant pas souscrit les déclarations de résultats des exercices en litige, auxquelles auraient dû être joints les tableaux d'immobilisations détaillant les amortissements ainsi que les relevés de provisions, l'administration était en droit de rapporter aux résultats de ces exercices les dotations aux amortissements et provisions litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RENOV HABITAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 12 648 euros, en ce qui concerne les majorations appliquées au complément d'impôt sur les sociétés qui a été réclamé à la SOCIETE RENOV HABITAT au titre des exercices 1999 à 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE RENOV HABITAT est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RENOV HABITAT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NC01835