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08NC00031

CETATEXT000020418654 J5_L_2009_03_000000800031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2009, 08NC00031, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00031 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET KERN BRUNO SELAS Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 2008, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Rouquet ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600885-0601896 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon d'une part, a rejeté leurs deux demandes tendant respectivement à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2005 par lequel le maire de Trévenans a autorisé la SA de HLM de Franche-Comté (SAFC) à lotir deux parcelles au lieu-dit «Au Bourbet», ensemble le rejet du recours gracieux et à l'annulation de l'arrêté de lotir modificatif du 5 juillet 2006, ensemble le rejet du recours gracieux et d'autre part, les a condamnés à verser à la société Néolia et à la commune de Trévenans, chacune, la somme de 1 000 euros ; 2°) à titre principal, d'annuler le permis de lotir ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Trévenans le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la procédure à l'issue de laquelle l'arrêté de lotir a été pris n'a pas été totalement respectueuse de leurs droits : en jugeant qu'aucune règle de droit n'avait été méconnue, le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le Tribunal n'a pas correctement apprécié les conséquences hydrologiques du projet ; - les seuls travaux de voirie ont déjà eu des conséquences négatives sur le niveau de l'eau de leur étang ; - en présence de deux avis techniques contradictoires, les premiers juges auraient dû ordonner une troisième expertise ; - ils ne sont pas opposés au lotissement en lui-même mais à son implantation et trouvent de ce fait la condamnation aux frais irrépétibles excessive ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 30 juillet 2008, présentés pour la commune de Trévenans, représentée par son maire, et la société Néolia, représentée par son gérant, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens ; elles concluent : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X le paiement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de chacune d'elles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - les requérants ne sont plus recevables à demander l'annulation de l'arrêté de lotir en date du 23 décembre 2005 - le Tribunal a pris en considération le fait que la propriété des requérants comportait un étang ; que cette circonstance n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure ; - l'irrégularité de l'affichage de l'arrêté de lotir n'a aucune influence sur sa légalité ; aucune règle de procédure ne prévoit une information préalable des voisins d'un projet de lotissement, ni qu'ils soient associés à la procédure d'instruction ; - le dossier de demande d'autorisation de lotir ne devait pas contenir une étude d'impact, ni mentionner la présence de l'étang ; - la demande de permis de lotir modificatif contenait une étude relative aux incidences « de l'aménagement du lotissement La Plaine sur le fonctionnement hydraulique d'une mare » ; - l'impact du projet de lotissement sur la mare est quasiment nul ; - le lotisseur a modifié son projet pour intégrer des mesures correctrices ; - l'étude réalisée à l'initiative du lotisseur n'est pas sérieusement mise en doute ; - la demande d'expertise est irrecevable et inutile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les observations de Me Bronner, avocat de la commune de Trévenans et de la société Néolia, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les intimées : Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose à l'autorité compétente pour délivrer les permis de lotir d'informer les voisins du projet de lotissement et de les associer à l'instruction du dossier, alors même que ce projet serait susceptible d'avoir des effets sur leur propriété ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme : «... Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'étude réalisée par un expert hydrologue à la demande des requérants, que le projet de lotissement de la société Néolia, autorisé par le permis de lotir du 23 décembre 2005 et modifié par l'arrêté 5 juillet 2006 qui comporte des mesures tendant à assurer la continuité de l'écoulement hypodermique, nuise à l'alimentation en eau de l'étang de M. et Mme X et par suite à l'intérêt des lieux avoisinants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions dirigées contre la condamnation prononcée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en condamnant M. et Mme X à payer 1 000 euros à la commune de Trévenans d'une part et à la société Néolia d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'elles avaient une défense commune, les premiers juges ont fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés en première instance par elles ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire le montant de la condamnation de M. et Mme X à la commune de Trévenans d'une part et à la société Néolia d'autre part, à 750 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trévenans et de la société Néolia, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. et Mme X demandent l'allocation au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Trévenans et de la société Néolia, tendant au bénéfice des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Les sommes mises à la charge de M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 8 novembre 2007 sont ramenées à la somme de 750 € au bénéfice de la commune de Trévenans et de la société Néolia, chacune. Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 8 novembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejetée. Article 4 : Les conclusions de la commune de Trévenans et de la société Néolia tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Trévenans et à la société Néolia. 2 08NC00031

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