CETATEXT000020418655 J5_L_2009_03_000000800047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2009, 08NC00047, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00047 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET NUNGE Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour Mme Zohra X épouse Y, demeurant chez Mme Z Fatima, ..., par Me Nunge ; Mme X épouse Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601295 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision en date du 20 juin 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler la décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe et Moselle de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 100 € euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que par sa décision le préfet n'avait pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire de pièces communiquées le 30 janvier 2009 ; Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 28 septembre 2007, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy admettant Mme X épouse Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la mise en demeure, en date du 26 novembre 2008, adressée par le président de la Cour au préfet de Meurthe et Moselle de produire ses observations dans un délai de 15 jours sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2008 fixant la clôture de l'instruction le 31 janvier 2009 à 16h00 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme X épouse Y devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 20 juin 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle. 2 08NC00047
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.