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08NC00279

CETATEXT000020418660 J5_L_2009_03_000000800279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2009, 08NC00279, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00279 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Riou-Jacques ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600746 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2005 par laquelle le préfet des Ardennes leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison d'habitation à Brévilly et d'autre part, mis à leur charge la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 novembre 2005, ensemble le rejet implicite du recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - le Tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ; - le préfet ne pouvait se fonder sur le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations en cours d'élaboration ; - le risque d'inondation de la parcelle emprise du projet n'est pas établi ; - à supposer le risque établi, le projet permettait de préserver l'habitation hors de l'eau ; - une voisine a obtenu un permis de construire ; - le défaut d'entretien du Chiers explique la montée des eaux ; - le risque d'inondation ne peut en tout état de cause justifier le certificat d'urbanisme négatif dès lors que la hauteur de la crue centennale était inférieure à 1 mètre ; - la parcelle emprise du projet est comprise dans les parties actuellement urbanisées de la commune, aucun permis de construire ne peut en conséquence être refusé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le19 mai 2008, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur le recevabilité de l'appel : Considérant que M. et Mme X demandent pour la première fois en appel l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont exercé contre le certificat d'urbanisme négatif litigieux ; que ces conclusions nouvelles sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dès lors qu'il estimait que le préfet avait compétence liée pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'avait pas l'obligation de répondre aux autres moyens de la requête, dont celui tiré de l'insuffisance de motivation de la décision, soulevés par M. et Mme X ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du certificat d'urbanisme contesté : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code, alors en vigueur, dont les dispositions sont au nombre des règles générales d'urbanisme visées par l'article L. 410-1 précité : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; qu'il résulte de ces dispositions, que l'autorité compétente est tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif si un permis de construire peut être refusé en raison des risques d'inondation et ce alors même que le terrain serait situé dans une zone urbanisée ; Considérant que M. et Mme X ont présenté au préfet des Ardennes une demande de certificat d'urbanisme pour une construction d'une maison d'habitation de plain-pied, d'une surface hors oeuvre nette de 192 m², sur un terrain d'une superficie de 13960 m² sis à Brévilly à proximité du Chiers ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de l'étude hydraulique « Meuse globale », dont les données ne sont pas sérieusement contestées, que la construction est envisagée à la cote 157,71 dans un secteur où la cote du niveau de la crue centennale est estimée à 158,57 ; que lors de la crue de 1993, la parcelle litigieuse était entièrement inondée ;que le risque important d'inondation de l'emprise du projet lors des crues du Chiers, même pour un niveau inférieur à un mètre, est en conséquence établi ; que dans ces conditions, compte-tenu des risques que pourraient comporter l'opération projetée pour la sécurité publique, le motif tiré de ce que l'autorisation de construire pourrait être refusée par application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier présenté au jour où la décision contestée a été prise, obligeait le préfet de la Haute-Marne à délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que par suite les autres moyens invoqués par M. et Mme X pour demander l'annulation dudit certificat sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. et Mme X demandent l'allocation au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 2 08NC00279

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