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08NC00600

CETATEXT000020418666 J5_L_2009_03_000000800600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2009, 08NC00600, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00600 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SULTAN M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour M. Boudjemaa X, demeurant ..., par Me Sultan ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704566 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision attaquée était suffisamment motivée, alors notamment que cette décision n'indique pas les faits qui permettent au préfet d'alléguer qu'il représente une menace pour l'ordre public ; - le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de fait en alléguant qu'il représente une menace pour l'ordre public ; - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'il n'était pas muni d'un visa de long séjour, alors que cette condition n'est pas exigée par l'article 9-2 de l'accord franco-algérien dans le cas d'un ressortissant algérien qui sollicite un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6, 5°, de cet accord ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues par le préfet ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et est illégale en ce que la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde est elle-même illégale ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que : - cette décision est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle désigne l'Algérie comme pays de destination alors qu'il a l'ensemble de ses attaches en France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués dans celle-ci n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 février 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que M. X n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à l'annulation des décisions en date du 27 août 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, dès lors que le Tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas prononcé dans le jugement attaqué sur ces conclusions, dont il a été dessaisi, à la suite du placement en rétention de l'intéressé le 23 octobre 2007, au profit du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif pour y statuer selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tirés de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'erreur de fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que M. X, ressortissant algérien né le 7 mars 1975, fait valoir qu'il s'est marié religieusement en mai 2005 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résident, avec laquelle il déclare vivre maritalement depuis le mois de juin 2005, que de leur union sont issus deux enfants, nés le 23 septembre 2006 et le 29 janvier 2008 et, enfin, que sa tante, qui l'a élevé après le décès de sa grand-mère, sa cousine ainsi que ses enfants, vivent en France ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que la vie maritale qu'il invoque serait antérieure au mois de juin 2006 et, en admettant même qu'elle remonte au mois de juin 2005, elle présenterait encore un caractère récent à la date du 27 août 2007 à laquelle a été prise la décision attaquée ; que, si M. X se prévaut de la présence en France de sa tante, ainsi que de sa cousine et des enfants de celle-ci, dont il se déclare très proche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu séparé de ces derniers pendant plus de trois années avant d'entrer en France le 23 août 2004 et il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par M. X de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que M. X ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de liens personnels et familiaux en France tels qu'il remplissait les conditions requises par l'article 6, 5°, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé pour obtenir la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet lui a en outre opposé, à tort, dans un motif surabondant de sa décision, qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, alors que les stipulations du deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé n'exigent pas un tel visa dans le cas d'un ressortissant algérien qui sollicite un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article 6 de l'accord ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, le refus d'accorder à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant né le 23 septembre 2006, qui peut rester en France avec sa mère ou suivre son père à l'étranger ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boudjemaa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00600

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