CETATEXT000020418666 J5_L_2009_03_000000800600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2009, 08NC00600, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00600 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SULTAN M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour M. Boudjemaa X, demeurant ..., par Me Sultan ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704566 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision attaquée était suffisamment motivée, alors notamment que cette décision n'indique pas les faits qui permettent au préfet d'alléguer qu'il représente une menace pour l'ordre public ; - le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de fait en alléguant qu'il représente une menace pour l'ordre public ; - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'il n'était pas muni d'un visa de long séjour, alors que cette condition n'est pas exigée par l'article 9-2 de l'accord franco-algérien dans le cas d'un ressortissant algérien qui sollicite un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6, 5°, de cet accord ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues par le préfet ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et est illégale en ce que la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde est elle-même illégale ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que : - cette décision est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle désigne l'Algérie comme pays de destination alors qu'il a l'ensemble de ses attaches en France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués dans celle-ci n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 février 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que M. X n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à l'annulation des décisions en date du 27 août 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, dès lors que le Tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas prononcé dans le jugement attaqué sur ces conclusions, dont il a été dessaisi, à la suite du placement en rétention de l'intéressé le 23 octobre 2007, au profit du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif pour y statuer selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tirés de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'erreur de fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.