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08NC00662

CETATEXT000020418667 J5_L_2009_03_000000800662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/86/CETATEXT000020418667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2009, 08NC00662, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00662 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET DOLLE M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Dollé ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800118 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Il soutient : * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - le préfet a omis de procéder à l'examen particulier de sa situation ; - cette décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2008, complété par un mémoire enregistré le 1er décembre 2008, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 juin 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet de la Moselle s'est prononcé dès le 13 décembre 2007 sur la demande de titre de séjour dont M. X l'avait saisi par courrier du 30 novembre 2007, sans solliciter des pièces complémentaires en vue de l'instruction de cette demande, ne permet pas d'établir que le préfet a omis de procéder à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'intéressé, alors qu'un tel examen ressort des termes mêmes de la décision attaquée ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. BELABBASI, ressortissant algérien né le 13 mai 1958, fait valoir qu'il réside habituellement en Espagne depuis l'année 2004 mais se rend régulièrement en France pour y rendre visite à son épouse, titulaire d'un certificat de résidence d'algérien portant la mention « vie privée et familiale », ainsi qu'à leurs enfants mineurs, qui demeurent avec leur mère ; que M. BELABBASI soutient également que l'état de santé de son épouse ne lui permet pas de travailler plus alors qu'il dispose pour sa part d'une promesse d'embauche en France ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. BELABBASI en France et de la possibilité dont dispose son épouse de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, la décision attaquée ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la décision du 13 décembre 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'accorder un titre de séjour à M. X n'a ainsi ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni été entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que doit également être écarté le moyen tiré par M. X de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 13 décembre 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a fait obligation à M. X de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2007 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 4 N° 08NC00662

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