CETATEXT000020418915 JG_L_2009_03_000000307768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/89/CETATEXT000020418915.xml Texte Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 16/03/2009, 307768 2009-03-16 Conseil d'État 307768 8ème et 3ème sous-sections réunies Plein contentieux B M. Vigouroux SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET Mme Paquita Morellet-Steiner Mme Escaut Nathalie Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2005, rectifié par ordonnance du 26 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances et notamment son article 95 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en 1994, M. A a reçu 6 695 actions de la société anonyme Castorama Dubois Investissement en échange de 515 actions de la société anonyme Castorama ; que cette opération a généré une plus-value imposable, d'un montant de 4 091 675 F ( 623 772 euros), qu'il a placée sous le régime du report d'imposition défini par les dispositions, alors en vigueur, du II de l'article 92 B du code général des impôts ; qu'à la suite de la cession par M. A, en 2000 et 2001, de, respectivement, 660 et 2 740 actions de la société Castorama Dubois Investissement, l'administration a remis en cause le report d'imposition dont bénéficiait cette plus-value et notifié au requérant le 20 décembre 2002 des redressements d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée correspondant à la plus-value résultant de ces cessions ; que M. A a refusé ces redressements, au motif qu'ils étaient intervenus après l'expiration du délai de reprise de l'administration ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1er alinéa du 1° du II de l'article 92 B, alors en vigueur, du code général des impôts : ... l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres ( ...) peut être reportée au moment où s'opèrera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange (...). et qu'aux termes du troisième alinéa du même 1° : Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 ; qu'aux termes de cet article 97 : Les contribuables soumis, obligatoirement ou sur option, au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 une déclaration dont le contenu est fixé par décret ; que l'article 175 de ce code prévoit que : les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. ; qu'aux termes de l'article 41 quatervicies, alors en vigueur, de l'annexe III au code : Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B (...) font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values (...) le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination (...) ; qu'aux termes de l'article 41 quinvicies, alors en vigueur, de la même annexe : Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au I de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé. Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration. Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.