CETATEXT000020470915 J0_L_2009_02_000000700195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2009, 07VE00195, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00195 1ère Chambre plein contentieux C M. FRYDMAN VIDAL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yasin X, demeurant ..., par Me Vidal ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105648 en date du 24 octobre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, de taxe d'apprentissage et de formation professionnelle continue et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1992 et 1993 en qualité de débiteur solidaire de la société Plismod ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations restées en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi que le montant des entiers dépens ; Il soutient qu'en ce qui concerne le redressement à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Plismod, l'administration a indiqué, en cours de procédure de première instance, qu'elle n'a accompli aucun acte de poursuite à l'encontre de M. X ; que le seul acte dont elle se prévaut est un commandement de payer visant l'impôt sur les sociétés des années 1992 et 1993 ; que l'action en recouvrement est prescrite ; que, par suite, il est demandé à la Cour de constater que l'administration est sur ce point déchue de tous ses droits et actions à l'encontre de M. X concernant le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en ce qui concerne le bien-fondé des impositions restées en litige, l'absence de dépôt d'argent liquide et de retrait d'espèces du compte bancaire de la société Plismod s'explique par le fait que les paiements en espèces étaient interdits entre commerçants au delà de 5 000 francs à l'époque des faits ; que cette situation ne peut conduire à affirmer que les sommes encaissées sur le compte bancaire de la société représenteraient la moitié seulement du chiffre d'affaires global de la société Plismod au titre des années 1992 et 1993 ; que, concernant l'emploi de trois travailleurs clandestins par la société Plismod entre 1992 et 1993, il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles que M. X a été reconnu coupable d'emploi de travailleur clandestin pour une seule salariée, Madame Y, qui a travaillé cinq mois pour Plismod ; qu'ainsi, pour reconstituer les recettes de la société, l'administration fiscale ne peut affirmer que celle-ci employait six salariés au titre des années vérifiées ; que, par suite, le chiffre d'affaires de la société ne peut être égal à trois fois la masse salariale de six salariés ; que, dans ces conditions, la reconstitution de recettes de l'administration doit être rejetée ; qu'il ressort des constatations du juge pénal que la société n'utilisait pas de clandestin en 1992 ; que c'est à tort que le tribunal a indiqué que les dégrèvements accordés en cours d'instance en avaient tenu compte ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 19 juillet 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités, pour un montant total de 3 669 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Plismod a été assujettie au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe d'apprentissage et la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (...) » ; Considérant que si M. X a eu connaissance, par un jugement du Tribunal de grande instance de Pantin en date du 2 décembre 1997, de ce qu'il était déclaré solidairement débiteur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de taxe professionnelle mis à la charge de la société Plismod, ni ce jugement, ni la notification de redressement adressée à la société en 1995, ne constituent l'événement qui peut motiver, au sens des dispositions ci-dessus rappelées, la réclamation du contribuable ; que si un commandement de payer lui a été adressé le 12 mars 1998, celui-ci ne concernait que les cotisations d'impôt sur les sociétés ; que M. X n'ayant ainsi pas été lui-même recherché en paiement de ces taxes, sa réclamation présentée devant les services fiscaux était prématurée et, par suite, irrecevable ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes du 2°) de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : / (...) à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68. » ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. » ; que, dans ces conditions, la charge du caractère exagéré des impositions mises à la charge de la société Plismod, qui n'avait pas déposé ses déclarations de résultat dans les délais légaux malgré une mise en demeure, incombe à M. X ; Considérant que l'administration a reconstitué initialement le chiffre d'affaires de la société Plismod en estimant que les sommes inscrites au crédit du compte bancaire de celle-ci, qui n'a enregistré, pendant la période en litige, qu'un seul mouvement en espèces, ne représentaient que la moitié du chiffre d'affaires total de la société, l'administration estimant que la moitié du chiffre d'affaires avait servi au paiement en liquide de trois salariés non déclarés ; que, pour contester cette évaluation, M. X se prévaut d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles, qui a jugé que seul un salarié dissimulé avait travaillé dans l'entreprise et pour une durée de seulement cinq mois en 1993 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration fiscale a finalement réduit dans des proportions importantes les bases d'imposition assignées à la société, notamment à la suite des dégrèvements prononcés tant en première instance qu'en appel, et que M. X, en se bornant à se prévaloir de cet arrêt, ne peut être regardé comme établissant le caractère exagéré des impositions laissées à la charge de la société Plismod qui lui sont réclamées en qualité de débiteur solidaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 3 669 euros en droits et pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le sociétés pour l'exercice 1993 dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N° 07VE00195 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.