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07VE00550

CETATEXT000020470916 J0_L_2009_02_000000700550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2009, 07VE00550, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00550 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN GUILLAIN M. Stéphane DHERS M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Tahar X, demeurant chez Mme Saida X, ..., par Me Guillain ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504694 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2004 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 2004 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Versailles, les certificats médicaux qu'il a produits au titre des années 1994 à 1996 étaient suffisamment précis pour attester sa résidence habituelle en France au cours de ces trois années ; qu'en effet, le docteur Aubert a certifié lui avoir dispensé des soins au cours des mois de juillet, août et novembre 1996, au cours des mois de mars et avril 1995 et au cours des mois de juillet et de novembre 1994 ; que, si les certificats de ce médecin n'ont été établis qu'en 2002, c'est parce qu'il les a demandés dans le but de justifier sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'avait, à la date des soins, aucune raison de solliciter ces attestations ; que cela ne remet pas en cause la réalité de leur contenu, qui est suffisamment précis ; que sa présence en France entre 1994 et 1996 est également établie par la production de factures ; qu'ainsi, la décision contestée est contraire au 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il vit depuis 1991 sur le territoire national, où il a rejoint l'ensemble de ses frères et soeurs qui sont titulaires d'un titre de séjour ou de la nationalité française ; qu'il a constitué avec son frère Mustapha X une société qui exploite un fonds de commerce de coiffure ; qu'il a suivi une formation et bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ne trouble pas l'ordre public ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juillet 2004 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juillet 2004 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) » ; Considérant que M. X soutient qu'à la date du 13 juillet 2004, à laquelle est intervenue la décision attaquée, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, les justificatifs qu'il produit pour établir sa présence en France sont essentiellement constitués, s'agissant des années 1994 à 1996, de factures, de certificats établis par des proches et de trois attestations rédigées le 30 décembre 2002 par un médecin en termes généraux ; que ces documents ne peuvent être regardés comme constituant la preuve que le requérant a vécu sur le territoire français au cours de ces trois années ; que l'existence d'une résidence habituelle en France durant plus de dix ans n'étant ainsi pas démontrée, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X soutient qu'il vit en France depuis 1991, que ses frères et soeurs, qui sont de nationalité française ou titulaires d'un titre de séjour, y résident également et qu'il est parfaitement inséré dans la société française, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le requérant, qui n'est entré en France qu'à l'âge de 28 ans, est célibataire sans charge de famille et que ses parents résident toujours au Maroc ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent également être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Tahar X est rejetée. N° 07VE00550 2

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