CETATEXT000020470917 J0_L_2009_02_000000700591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2009, 07VE00591, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00591 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN VITEL M. Stéphane DHERS M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007 en télécopie et le 16 mars 2007 en original au greffe de la Cour, présentée pour M. Bangaly X, demeurant chez M. Mamadou X, ..., par Me Vitel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306814 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2003 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France le 1er octobre 1989 pour solliciter le statut de réfugié ; qu'il rapporte la preuve qu'il vit sur le territoire français depuis cette date ; que la circulaire du ministre de l'intérieur du 11 mai 1998 recommande aux préfets de faire preuve de souplesse dans l'examen des pièces versées à l'appui d'une demande de carte de séjour temporaire déposée sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et de la circonstance qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine, la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - les observations de Me Roche, substituant Me Vitel, pour M. X, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant malien né le 19 novembre 1962, relève appel du jugement du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2003 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ; Considérant que si M. X soutient que l'arrêté du 14 octobre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire a été pris en méconnaissance de ces dispositions, les pièces qu'il produit, qui, s'agissant des années 1993 à 1996, consistent pour l'essentiel en une fiche individuelle d'état civil, quelques enveloppes et cartes postales, des factures dont l'authenticité est douteuse et une convocation à un rendez-vous avec un responsable d'une organisation caritative en 1995, ne sont pas de nature à établir la réalité et le caractère habituel de son séjour sur le territoire français au cours de ces trois années ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X soutient qu'il réside depuis longtemps sur le territoire national, il ne peut justifier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une résidence habituelle de plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ne démontre pas, par ailleurs, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 14 octobre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Bangaly X est rejetée. N° 07VE00591 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.