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07VE00663

CETATEXT000020470918 J0_L_2009_02_000000700663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2009, 07VE00663, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00663 1ère Chambre plein contentieux C M. FRYDMAN GATINEAU Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu la requête sommaire, enregistrée en télécopie le 23 mars et en original le 26 mars 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré en télécopie le 12 mai et en original le 14 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SNC PEUGEOT CITROËN AULNAY, dont le siège est boulevard André Citroën à Aulnay-sous-Bois

(93600), par Me Gatineau, avocat ; La SNC PEUGEOT CITROËN AULNAY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401924 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, à hauteur, en droits, respectivement de 890 790 euros et de 1 108 188 euros ; 2°) de prononcer la réduction d'imposition demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier ; qu'en effet, elle n'a pas été régulièrement avertie du jour de l'audience ; qu'il est, en outre, entaché de défaut de motivation ; au fond, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant ; que sa demande tendant à la restitution de la fraction de taxe professionnelle indue qu'elle a acquittée au titre des années 2001 et 2002 en incluant à tort dans sa base imposable la valeur locative des outillages qu'elle a mis gratuitement à la disposition de ses sous-traitants est fondée ; qu'en effet, à la date de la promulgation de la loi du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003, elle pouvait légitimement prétendre à la réduction de cette taxe au regard de la jurisprudence issue de la décision du Conseil d'Etat du 23 avril 2003, alors applicable, selon laquelle les donneurs d'ordres n'avaient pas à comprendre cette valeur locative dans leur base imposable ; que la créance qu'elle détient ainsi sur l'Etat constitue un « bien » au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les motifs invoqués par le ministre pour justifier la validation rétroactive opérée par les dispositions de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour l'année 2003 ne peuvent être regardés comme des « motifs impérieux d'intérêt général » ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour l'année 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la SNC PEUGEOT CITROËN AULNAY a déclaré dans sa base imposable à la taxe professionnelle due au titre des années 2001 et 2002 la valeur locative d'outillages industriels lui appartenant qu'elle a mis gratuitement à la disposition de ses sous-traitants ; que, par deux réclamations des 19 décembre 2002 et 12 novembre 2003, elle a sollicité la restitution de la part de la taxe professionnelle acquittée au titre des années en litige correspondant à la valeur locative de ces outillages, au motif que c'était à tort qu'elle avait intégré cette valeur dans sa base imposable ; que, par une décision du 14 janvier 2004, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses réclamations en se fondant sur les dispositions de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour l'année 2003 modifiant le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts ; que la SNC PEUGEOT CITROËN AULNAY relève régulièrement appel du jugement du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 2001 et 2002 résultant de l'intégration dans ses bases d'imposition de la valeur locative des immobilisations mises gratuitement à la disposition de ses sous-traitants ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes » ; que s'il résulte de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il estime nécessaires pour assurer le paiement des impôts, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la loi susvisée du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour l'année 2003 et modifiant le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts : « I. - (...) Les biens (...) utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures » ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) » ; que, par une décision du 25 avril 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que, pour l'application de ce principe avant l'entrée en vigueur de l'article 59 précité, les sous-traitants qui utilisaient matériellement pour la réalisation des opérations constitutives de leur activité des outillages spécifiquement adaptés que le donneur d'ordres, qui en conservait la propriété, mettait à leur disposition, étaient réputés disposer de ces outillages au sens du a) du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, quelle que soit l'intention du donneur d'ordres procédant à une telle mise à disposition et alors même que les sous-traitants n'auraient exercé qu'un contrôle partiel sur ces outillages ; qu'ainsi, un contribuable qui avait mis gratuitement à la disposition de ses sous-traitants des immobilisations était en droit, en application de la décision du Conseil d'Etat du 23 avril 2003 susmentionnée, et avant l'entrée en vigueur de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003, d'obtenir la restitution des cotisations de taxe professionnelle qu'il avait acquittées indûment résultant de l'intégration dans ses bases d'imposition de la valeur locative desdites immobilisations ; Considérant que les dispositions de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003, adoptées postérieurement aux demandes de restitution des cotisations de taxe professionnelle présentées par la SNC PEUGEOT CITROEN AULNAY, comme il a été dit ci-dessus, les 19 décembre 2002 et 12 novembre 2003, ont eu pour effet de la priver rétroactivement du droit à une telle restitution qu'elle tenait de l'intégration indue dans sa base imposable de la valeur locative des immobilisations mises gratuitement par ses soins à la disposition de ses sous-traitants ; que, dans ces conditions, le droit à restitution des cotisations de taxe professionnelle indûment acquittées par la requérante, qu'elle tenait des textes alors applicables, doit être regardé comme constituant un « bien » au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que ni la volonté du législateur d'éviter un transfert de charges entre les collectivités locales en fonction du redevable de la taxe professionnelle, ni un éventuel « aléa contentieux » se traduisant par des pertes de recettes fiscales, estimées, dans le cadre des travaux préparatoires à l'adoption de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003, à environ cent millions d'euros, ne constituent des motifs d'intérêt général de nature à justifier l'atteinte ainsi portée au bien de la société requérante, au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole précité ; que, dès lors, la SNC PEUGEOT CITROËN AULNAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SNC PEUGEOT CITROËN AULNAY et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 décembre 2006 est annulé. Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC PEUGEOT CITROËN AULNAY a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 sont réduites à hauteur, respectivement, de 890 790 euros et de 1 108 188 euros. Article 3 : L'Etat versera à la SNC PEUGEOT CITROËN AULNAY la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07VE00663

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