CETATEXT000020470919 J0_L_2009_02_000000700797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2009, 07VE00797, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00797 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN SENAH M. Stéphane DHERS M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Rachida X, demeurant chez M. Brahim X, ..., par Me Senah ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608561 du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle X soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'elle a été inscrite au cours de l'année universitaire 2002-2003 en licence de langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE) ; qu'elle a été admise en maîtrise par décision du 22 septembre 2003 ; qu'elle a présenté pour les années universitaires 2003-2004 une maîtrise en LLCE ; que n'ayant pas obtenu l'intégralité des modules, elle s'est inscrite dans la même maîtrise pour l'année 2004-2005 ; que n'ayant pas obtenu les modules restants, elle a été invitée à s'inscrire pour l'année universitaire 2005-2006 en master 1 de littérature comparée, diplôme qui a remplacé la maîtrise en raison de la réforme de l'Université ; que le fait d'avoir été orientée en master 1 ne peut lui être imputé puisqu'il s'agit d'une simple conséquence de la réorganisation des études universitaires ; que le passage conditionnel en master 2 n'étant ainsi pas prévu, elle était contrainte de s'inscrire en master 1 ; qu'elle a obtenu son diplôme en septembre 2006, soit peu de temps après l'édiction de l'arrêté contesté, et a été autorisée à intégrer le master 2 littérature ; qu'elle n'a subi qu'un seul échec au cours de son parcours universitaire, puisqu'elle a validé au cours des années 2003-2004 et 2004-2005 des modules de sa maîtrise ; qu'elle s'est toujours présentée aux examens ; qu'elle a, par ailleurs, fait preuve d'assiduité et obtenu sa maîtrise à la rentrée universitaire 2006 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - les observations de Me Senah, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine entrée en France le 27 septembre 2001 pour y suivre des études, relève appel du jugement du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 août 2006 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) » ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France le 27 septembre 2001 pour s'inscrire en troisième année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE), et a obtenu sa licence au terme de l'année universitaire 2002-2003 ; que si la requérante a échoué par deux fois aux examens de maîtrise, une attestation de son directeur de mémoire, datée du 7 septembre 2006, et l'obtention de ce diplôme en septembre 2006 témoignent de son assiduité et du sérieux de ses études ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision du 22 août 2006 d'une erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour « étudiant » dont bénéficiait antérieurement l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard aux pièces produites, notamment l'attestation de réussite de la requérante au « master 1 » au titre de l'année universitaire 2005-2006, il ne résulte pas de l'instruction que l'annulation prononcée implique nécessairement, à la date du présent arrêt, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mlle X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0608561 du 29 janvier 2007 et l'arrêté du 22 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de Mlle X, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mlle X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X, relatives à l'injonction sollicitée, est rejeté. N° 07VE00797 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.