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07VE00803

CETATEXT000020470920 J0_L_2009_02_000000700803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2009, 07VE00803, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00803 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN TOUATI M. Stéphane DHERS M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hocine X, demeurant ..., par Me Touati ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506569 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux intervenue le 25 mai 2005 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 23 février et 25 mai 2005 ; M. X soutient qu'il est entré régulièrement en France le 18 novembre 2000 ; que sa mère, qui est sa principale attache familiale, réside en France sous couvert d'un titre de séjour valable 10 ans ; que son père, qui résidait également en France, est décédé ; que sa présence aux côtés de sa mère est nécessaire depuis qu'elle est veuve ; qu'ainsi, les décisions contestées sont contraires aux stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien né le 7 octobre 1974, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux intervenue le 25 mai 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 23 février et 25 mai 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que M. X soutient qu'il vit en France auprès de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, qui constitue sa principale attache familiale et dont la situation nécessite sa présence depuis le décès de son père survenu en 2004 ; que, toutefois, le requérant, qui n'est entré en France qu'à l'âge de 26 ans, est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, que l'état de santé de sa mère exigerait sa présence permanente à ses côtés ; que dès lors, eu égard à la durée de son séjour en France et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Hocine X est rejetée. N° 07VE00803 2

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