CETATEXT000020470922 J0_L_2009_02_000000702251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2009, 07VE02251, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02251 1ère Chambre plein contentieux C M. FRYDMAN RIEUTORD M. Stéphane DHERS M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL X ET FILS, dont le siège social est 93, rue Edouard Vaillant à Bezons
(95870), représentée par Me Canet, son liquidateur judiciaire, et pour M. X, domicilié ..., par Me Rieutord ; la SARL X ET FILS et M. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104587 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 juin 2007 en tant que, par ce jugement, ledit tribunal a rejeté leur demande en décharge de la pénalité à laquelle ils ont été assujettis en raison de distributions de revenus constatées en 1997 par application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de cette pénalité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL X ET FILS et M. X soutiennent que la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts infligée au titre de l'année 1997 aurait dû être remise en application de l'article 1740 octies du même code ; qu'en effet, cette pénalité n'entre pas dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du code de commerce, puisqu'elle n'est pas liée à la continuation de l'activité de la société ; qu'ainsi, le fait générateur de cette pénalité est antérieur au jugement prononçant sa liquidation judiciaire, qui a été rendu le 22 novembre 1999 ; que l'administration fiscale a précisé dans une instruction du 1er mars 1995 que les majorations qui portent sur des impôts dont le fait générateur est postérieur au jugement d'ouverture de la procédure doivent être réclamées avec ces derniers ; que l'administration fiscale a d'ailleurs considéré que la pénalité litigieuse relevait des créances visées par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, puisqu'elle l'a déclarée au représentant des créanciers ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : «Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. » ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. » ; qu'aux termes de l'article 1740 octies dudit code, alors applicable : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, (...) les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture (...) sont remis (...) » ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 24 février au 5 juillet 2000, la SARL X ET FILS a notamment fait l'objet d'un redressement au titre de la pénalité instituée par l'article 1763 A du code général des impôts en raison de distributions de revenus réalisées en 1997 ; que les requérants relèvent régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 juin 2007 en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge de ladite pénalité ; Considérant, en premier lieu, que l'amende litigieuse a pour fait générateur l'expiration du délai de trente jours imparti par l'article 117 du code général des impôts à la société pour indiquer à l'administration les bénéficiaires d'une distribution de revenus ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, dans les redressements datés du 5 juillet 2000 et notifiés le 10 juillet suivant à la SARL X ET FILS, demandé à cette société de lui indiquer les bénéficiaires des distributions constatées en 1997 ; qu'ainsi, le fait générateur de la pénalité litigieuse était postérieur à la date du jugement du Tribunal de commerce de Pontoise du 22 novembre 1999 prononçant la liquidation judiciaire de la société requérante ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 1740 octies du code général des impôts pour demander la décharge de ladite pénalité ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui d'une prétention relevant d'un contentieux d'assiette, des dispositions de l'instruction de la direction générale de la comptabilité publique du 1er mars 1995, dès lors que le recouvrement de l'impôt n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, que la circonstance que le trésorier de Bezons aurait procédé à tort à une déclaration à titre provisionnel de la pénalité contestée est sans incidence sur le présent litige, dès lors qu'il appartenait aux requérants d'user des voies de droit ouvertes par l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 pour contester une telle déclaration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL X ET FILS et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de la SARL X ET FILS et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL X ET FILS et à M. X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL X ET FILS et de M. X est rejetée. N° 07VE02251 3