CETATEXT000020470924 J0_L_2009_02_000000702607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2009, 07VE02607, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02607 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN BERTHILIER Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour M. Ousmane X alias X OUSMANE, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Berthilier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704378 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission du titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa requête est recevable ; qu'entré en France en 1995, il y résidait depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par les pièces qu'il produit, il apporte la preuve de sa présence sur le territoire français en 2004 et 2005, seules années en litige ; que les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été abrogées par l'effet de la loi du 24 juillet 2006, il appartenait au préfet des Yvelines, en application de l'article L. 313-14 du même code et dans la mesure où il établissait sa présence en France au cours des dix dernières années, de saisir la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, qui a méconnu ces dispositions, doit être regardé comme ayant été pris au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il est, en outre, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que dans le cas où l'étranger justifie de la condition de résidence habituelle depuis plus de dix ans et non dans le cas où l'étranger se borne à se prévaloir de ces dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ousmane X, ressortissant mauritanien, entré sur le territoire français en 1995, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire le 7 janvier 1998, puis a demandé, le 21 novembre 2005, un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il justifiait résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que le préfet des Yvelines a, par arrêté du 19 mars 2007, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation de son pays de renvoi ; que M. Ousmane X fait valoir qu'à la date de cet arrêté, les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été abrogées par l'effet de la loi du 24 juillet 2006 précitée, il appartenait au préfet des Yvelines, en application de l'article L. 313-14 du même code, de saisir la commission du titre de séjour, dans la mesure où il établissait sa présence en France au cours des dix dernières années ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne produit aucun document de nature à justifier qu'il aurait résidé sur le territoire français de 2000 à 2003 ; que, dès lors, et alors même qu'il fournit des justificatifs suffisants pour 2004 et 2005, seules années pour lesquelles le préfet des Yvelines a contesté sa présence en France, il ne remplissait pas la condition de résidence habituelle de dix ans prévue au quatrième alinéa de l'article L. 313-14 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet des Yvelines n'a pas soumis son cas à la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission du titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour, est une mesure de police qui devait, à la date à laquelle elle a été prise, être motivée en application des règles édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 susmentionné, qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'espèce, le préfet des Yvelines s'est borné à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler les dispositions spécifiques de ce code lui permettant d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter la France ; qu'une telle référence est insuffisante au regard de l'exigence de motivation ainsi requise ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination sont entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 du préfet des Yvelines en ce qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. X n'implique pas, compte tenu de son motif, que le préfet des Yvelines lui délivre un titre de séjour temporaire ; qu'il y a lieu, toutefois, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0704378 du Tribunal administratif de Versailles du 11 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 mars
- Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 mars 2007 sont annulés. Article 3 : Le préfet réexaminera la situation de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N° 07VE02607 2