CETATEXT000020470926 J0_L_2009_02_000000702658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/47/09/CETATEXT000020470926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2009, 07VE02658, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02658 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN PIAZZI M. Thierry BRUAND M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007, présentée pour Mme Anisa X, épouse Y, demeurant ..., par Me Piazzi ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706361 en date du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; Elle soutient que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; qu'elle est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est mariée et que son époux est titulaire d'une carte de résident, ainsi que leurs quatre enfants ; qu'elle n'est pas sûre de pouvoir revenir en France par le biais du regroupement familial ; que, du fait de son mauvais état de santé, elle a besoin du soutien de ses enfants ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Turquie ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.